TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2405818_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2024 et le 1er août 2024, Mme B C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision 48 SI du 12 janvier 2024 invalidant son permis de conduire faute de points, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, la détention d'un permis de conduire étant indispensable à son activité professionnelle d'avocat ; - elle a effectué un stage de sensibilisation les 8 et 9 septembre 2023, antérieurement à la notification de la décision 48 SI. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C. Il soutient qu'aucune décision 48 SI n'a été prise à l'encontre de Mme C et qu'à la date d'édition du relevé d'information intégral, le permis de conduire de la requérante était valide et doté de quatre points. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 juillet 2024 sous le numéro 2405816 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Mme C. Mme C indique que le dernier relevé d'information intégral en sa possession, en date du 9 août 2024, mentionne que son permis de conduire est valide et doté de quatre points. En conséquence, elle se désiste de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a indiqué dans ses observations au cours de l'audience publique qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 22 août 2024. Le juge des référés, JP ALe greffier, Ph MULLER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2405818_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel