TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2405819_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 5 juin 2024 et le 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale dès lors qu'elle n'a pas été assortie d'un refus de séjour explicite alors qu'il a sollicité un titre de séjour ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; - elle est également illégale dès lors qu'ayant fait l'objet d'une décision de refus implicite de titre de séjour elle ne pouvait qu'être fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les disposition des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'il peut faire valoir ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, qui informe les parties de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être substituées aux dispositions du 2° du même article ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Navy, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il soutient, en outre, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 17 juillet 1998 à Djerba (Tunisie), demande l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au premier trimestre de l'année 2019, à l'âge de 20 ans, après être entré en Italie le 22 février 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré le 13 février 2019 par les autorités consulaires italiennes à Tunis valable du 19 février 2019 au 19 août 2019. S'il s'est maintenu un temps sur le territoire sans chercher à faire régulariser sa situation et a d'ailleurs fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 5 février 2021 à l'exécution de laquelle il s'est soustrait, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, qu'il a engagé des démarches afin de se voir délivrer un titre de séjour, ce qu'il a d'ailleurs porté à la connaissance des services de police lors de son audition administrative du 3 juin 2024. A cet égard il est établi par les pièces produites par le requérant à l'appui de ses écritures qu'il a constitué avec l'aide de son conseil un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour adressé par courrier recommandé à la sous-préfecture de Douai qui l'a réceptionné le 6 juillet 2023. S'il n'est pas établi que cette demande aurait été enregistrée par le préfet, la volonté du requérant de solliciter un titre de séjour et de faire régulariser sa situation est en revanche démontrée. L'intéressé a en outre, par le truchement de son avocat, sollicité la communication des motifs de la décision de rejet implicite qui serait née du silence gardé par l'administration sur sa demande. Par ailleurs, M. B démontre, par les pièces qu'il produit, une insertion professionnelle certaine sur le territoire français où il totalise, à la date de la décision attaquée, une durée d'emploi de 2 ans et 7 mois. Il justifie ainsi avoir travaillé aux mois de mars et mai 2020 en qualité de préparateur-vendeur dans un commerce de Douai (59), puis de juillet 2020 à mars 2022 en qualité d'employé polyvalent dans deux restaurants successifs à Lille (59) et à Somain (59) et de juin 2022 à octobre 2022 dans un restaurant de Dammartin-en-Goële (77). Il travaille enfin depuis le mois de février 2023 dans un restaurant à Lille sous contrat à durée indéterminée. Outre son insertion professionnelle dans la société française, M. B dispose, en France, de ses deux parents, tous deux titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle, ainsi que de son frère, également titulaire d'un titre de séjour et de nombreux autres membres de sa famille tous en situation régulière en France ou de nationalité française. Il n'est pas contesté que le requérant, ainsi qu'il l'a déclaré aux services de police le 3 juin 2024, ne dispose plus d'aucune famille proche en Tunisie. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet du Nord, en décidant d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français, a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de sa notification et qu'il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024. La magistrate désignée Signé : M. VARENNE La greffière, Signé : A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2405819_20240801
Données disponibles
- Texte intégral