TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405820_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2405820, par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme A D, représentée par Me Atger, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'un an sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision d'éloignement : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de l'OFII au regard de l'évolution du traitement médical de son enfant, de nature à priver l'intéressée d'une garantie ; - la décision d'éloignement est illégale en l'absence de preuve de la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire supérieur à trente jours : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. II. Sous le n° 2405823, par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Monsieur B C, représenté par Me Atger, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'un an sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : En ce qui concerne la décision d'éloignement : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de l'OFII au regard de l'évolution du traitement médical de son enfant, de nature à priver l'intéressé d'une garantie ; - la décision d'éloignement est illégale en l'absence de preuve de la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire supérieur à trente jours : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Atger pour Mme A D et M. B C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et celles de Mme D. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante géorgienne née le 30 août 1995 à Chkhorrotsku, et M. B C, ressortissant géorgien né le 21 février 1996 à Martvili, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés pris à leur encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 29 mai 2024 leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2405820 et 2405823 présentées respectivement par Mme D et M. C concernent la situation d'un couple d'étrangers, qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D et M. C, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". L'autorité préfectorale doit procéder à un examen particulier de la situation personnelle de chaque étranger avant de prendre toute décision le concernant. 5. Il ressort des pièces du dossier que la fille mineure de Mme D et M. C, Nino, née le 21 mars 2017, est atteinte d'une spina bifida, pathologie engendrant une paraplégie flasque sensitivo motrice, ainsi que des troubles sphinctériens, qui nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire urologique, neurologique, néphrologique et orthopédique régulière, dont elle bénéficie depuis juin 2021 au centre hospitalier universitaire de la Timone à Marseille, ainsi qu'une scolarisation, un appareillage et une rééducation adaptés, avec une intervention chirurgicale de résection de la cyphose, prévue dans les années à venir, la requérante précisant à l'audience qu'une première opération est programmée pour le mois de novembre. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'enfant bénéficie d'une aide humaine, préconisée par la maison départementale des personnes handicapées, dans le cadre de sa scolarisation, effective depuis septembre 2022 compte tenu du temps de mise en place de cette aide. Or, il ne ressort pas des motifs des arrêtés attaqués que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait effectivement examiné la situation des requérants au regard de l'état de santé de leur fille, dont l'existence n'est mentionnée, dans les décisions attaquées, que pour préciser que les enfants du couple ont également été déboutés de l'asile. Dans ces conditions, et alors qu'eu égard à la gravité de l'état de santé de l'enfant Nino C, un tel examen aurait pu avoir une influence sur le sens des décisions prises par l'autorité préfectorale, Mme D et M. C sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d'un défaut d'examen personnalisé de leur situation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les arrêtés du 29 mai 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, l'annulation des arrêtés prononcée aux termes du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de Mme D et M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du des Bouches-du-Rhône d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de les munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Atger à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Atger au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme D et M. C sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 29 mai 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont annulés. Article 3 : L'État versera à Me Atger une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme D et M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La magistrate désignée Signé J. Ollivaux Le greffier Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°s 2405820, 2405823
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2405820_20240715