TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2405822_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. C A, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 avril 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir et lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 800 euros hors taxes en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée et lui fera perdre le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, la prise en charge médicale à domicile et le suivi par l'association un toit chez soi d'abord lui permettant le bénéfice d'un logement autonome ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - le refus de titre est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le traitement n'est pas disponible au Pakistan ; - il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation individuelle ; - la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que le collège se soit prononcé après avoir obtenu la transmission du rapport du médecin instructeur, que ce rapport était complet et que le collège était régulièrement composé ; - la décision est insuffisamment motivée ; Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français se substitue à la décision attaquée. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2405810 à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 août 2024. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Si la préfète du Bas-Rhin se prévaut de l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel elle a refusé à M. A le bénéfice d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination pour opposer un non-lieu à statuer à la requête en référé, cette décision ne se substitue pas à la décision dont la suspension est demandée et concerne une demande de titre de séjour différente de celle en litige. Par suite, l'exception de non-lieu doit être écartée. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. M. A a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son insertion professionnelle valable du 4 février 2021 au 3 février 2022. Il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, en raison de son état de santé. Par un arrêté du 19 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour en raison de son état de santé mais a indiqué que la demande de renouvellement de titre de séjour sur les autres fondements était toujours en cours d'instruction et lui permettait de se maintenir sur le territoire français. Ainsi, si M. A indique qu'en ne bénéficiant pas d'un titre de séjour en raison de son état de santé, il se trouve sur le territoire français en situation irrégulière, ce qui lui fera perdre le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, de la prise en charge médicale à domicile et du suivi par l'association un toit chez soi d'abord lui permettant le bénéfice d'un logement autonome, la décision attaquée n'a pas pour objet ou pour effet de placer en situation irrégulière au regard de son droit au séjour, ainsi qu'elle le précise expressément. M. A, qui a présenté pour la première fois une demande de titre de séjour et qui peut se maintenir sur le territoire malgré la décision attaquée ne se prévaut pas d'éléments permettant de caractériser l'urgence à statuer sur sa requête. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tendant à l'existence de moyens de nature à faire naitre un doute sérieux, les conclusions de la requête présentées contre décision du 19 avril 2024, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 7. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies. ORDONNE : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Elsaesser. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg le 23 août 2024. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2405822_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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