TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2405825_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n°2405825 et un mémoire enregistré le 12 août 2024, M. B E C, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne comporte pas de signature et méconnaît ainsi l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a été prise par un ministre incompétent car issu d'un gouvernement démissionnaire depuis le 16 juillet 2024, alors que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ne se rattachent pas à des " affaires courantes " du gouvernement ;
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, ou, à tout le moins, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- les dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure sont incompatibles avec les exigences de clarté et de prévisibilité résultant des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 2 de son protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît elle-même la liberté de circulation garantie par cet article 2 du protocole n°4 ;
- elle porte également une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure en ce qu'il ne présente pas une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et qu'il ne remplit pas la condition d'entrée en relation habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou de soutien ou adhésion à des actes de terrorisme ;
- en se fondant sur des éléments erronés ou mal interprétés, le ministre de l'intérieur a commis une erreur d'appréciation dans l'exercice des pouvoirs qu'il tire des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.
Par des mémoires enregistrés les 9 août et 13 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés
II. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n°2405829 et un mémoire enregistré le 12 août 2024, Mme D A, représentée par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 modifié le 22 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne comporte pas de signature et méconnaît ainsi l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a été prise par un ministre incompétent car issu d'un gouvernement démissionnaire depuis le 16 juillet 2024 ; or les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ne se rattachent pas à des " affaires courantes " du gouvernement ;
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, ou, à tout le moins, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- les dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure sont incompatibles avec les exigences de clarté et de prévisibilité résultant des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 2 de son protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît elle-même la liberté de circulation garantie par cet article 2 du protocole n°4 ;
- elle porte également une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.228-1 du code de la sécurité intérieure en ce qu'il ne présente pas une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et qu'il ne remplit pas la condition d'entrée en relation habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou de soutien ou adhésion à des actes de terrorisme ;
- en se fondant sur des éléments erronés ou mal interprétés, le ministre de l'intérieur a commis une erreur d'appréciation dans l'exercice des pouvoirs qu'il tire des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les dossiers ont été appelés à l'audience du 13 août 2024 9h15 et ont été renvoyés à l'audience du même jour 15h.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, après que Me Marcel, substituant Me Cardoso, ait reçu communication des mémoires du ministre de l'intérieur et des outre-mer enregistrés le 13 août 2024 :
- le rapport de ,
- les conclusions de , rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;
- et les observations de Me Marcel, avocate de M. C et Mme A qui ont été aussi entendus.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 19 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à l'encontre de M. C et Mme A, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Ils en demandent l'annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. C et de Mme A, qui vivent maritalement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d'annulation des arrêtés du 19 juillet 2024 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Quant aux moyens tirés de l'absence de signataire et de l'incompétence :
3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". Selon l'article L. 773-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ".
4. D'une part, les arrêtés attaqués ayant été pris pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme, ils sont au nombre des décisions qui, en application des dispositions précitées, ne peuvent faire l'objet d'une notification que sous la forme d'une ampliation anonymisée. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement contester leur régularité au motif que l'ampliation qui leur a été notifiée ne comportait pas les mentions visées par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 212-1.
5. D'autre part, le ministre a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, les originaux des arrêtés attaqués dont celui du 22 juillet 2024 portant modification de l'arrêté du 19 juillet 2024. Chacun de ces arrêtés revêt l'ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont notamment l'identité et la signature de leur auteur qui disposait d'une délégation régulière attribuée par le ministre de l'intérieur. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces délégations accordées par le ministre de l'intérieur n'avaient pas cessé de produire effet à la date à laquelle les décisions attaquées ont été prises dès lors que, compte tenu de leur urgence, elles se rattachent aux affaires courantes que les membres du gouvernement doivent gérer pour assurer la continuité de l'Etat jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement. Par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article L. 212-1 ou seraient entachées d'incompétence doivent être écartés.
Quant au moyen tiré du défaut de motivation :
6. L'article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure dispose : " Les décisions du ministre de l'intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées () ".
7. Les arrêtés attaqués du 19 juillet 2024 rappellent la teneur des dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure dont ils font application et énoncent avec précision les motifs de fait qui ont conduit le ministre à estimer que les conditions prévues par ces articles étaient réunies. Ils comportent ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés attaqués, qui ne se confond pas avec le bien-fondé de leurs motifs respectifs, doit être écarté.
8. Il ressort de la motivation détaillée des décisions attaquées que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. C et de Mme A doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Quant au cadre juridique :
9. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ".
10. L'article L. 228-2 du même code dispose que : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. ".
11. Il résulte de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu'il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
Quant à l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure :
12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. "
13. Aux termes de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence () 3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 4. Les droits reconnus au paragraphe 1er peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique ".
14. En vertu de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, les mesures prévues aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du même code ne peuvent être prononcées qu'aux fins de prévenir la commission d'un acte de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives rappelées au point 11. Ainsi que l'a d'ailleurs relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2017-691 QPC, le législateur a ainsi défini avec précision les conditions et critères de recours à la mesure d'assignation à résidence prévue par ces dispositions et limité son champ d'application à des personnes soupçonnées de présenter une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Ni la notion de comportement constituant une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public ni celle d'entrée en relation de manière habituelle " ne présentent d'ambiguïté susceptible de les faire regarder comme incompatibles avec les exigences de clarté et de prévisibilité résultant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ou de l'article 2 du protocole n° 4 à cette convention.
Quant aux erreurs d'appréciation et de fait invoqués par les requérants :
S'agissant de la situation de M. C :
15. Aux termes de l'arrêté du 19 juillet 2024, durant une durée de 3 mois et sauf autorisation préalable écrite, M. C a interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Voiron (Isère), sous réserve de ses déplacements pour pointer quotidiennement à la gendarmerie, de ses déplacements professionnels du lundi au vendredi entre 8 heures et 16 heures 30 pour rejoindre son lieu de travail à Voreppe ainsi que ses déplacements, les samedis et dimanches, pour se rendre chez sa compagne domiciliée à Saint-Jeoire (Haute-Savoie). Il est également tenu de pointer quotidiennement à la brigade de la gendarmerie de Voreppe du lundi au vendredi et à la brigade de la gendarmerie de Marignier, les samedis et dimanches. Il a enfin l'obligation de confirmer et de justifier auprès de ces brigades de gendarmerie de son lieu d'habitation dans les 24 h et de prévenir de tout changement de lieu de résidence.
16. La note des services de renseignement, versée au débat contradictoire, relève qu'en 2016, M. C a été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis après la découverte à son domicile d'un pistolet automatique de calibre 9 mm, d'un gilet pare-balles, d'une importante somme d'argent en espèces et d'une grande quantité de cocaïne. Elle énonce notamment que, dans ses publications sur internet dont elle reproduit des extraits, M. C se met en scène dans des tenues de combats sous une cascade ou un stand de tir, scènes assorties de commentaires prônant la force contre " les faibles ". D'autres publications de l'intéressé font état de son projet de quitter la France pour des raisons religieuses et de devenir mercenaire, le montrent encore porteur d'une cagoule surmontée d'un motif de tête de mort en train de s'entraîner ou encore le représente dans la montagne, toujours porteur d'une cagoule surmontée d'un motif de tête de mort assorti de commentaires agressifs. En octobre 2023, sur son compte Instagram, il publie la citation d'Ibn Taymiyya, théologien du 14éme siècle, reprise par les groupes jihadistes pour justifier leurs actions violentes accompagnée de quatre photos dans un stand de tir le mettant clairement en scène avec des pistolets automatiques et des fusils d'assaut. Par ailleurs, sur son compte Instagram, il reproche aux dirigeants du Hamas de ne pas avoir eu " un réel plan d'attaque " qui leur aurait permis d'être rejoints par d'autres groupes armés et qui aurait entraîné " un soulèvement général du monde arabe ". Le 26 mars 2024, il a reposté la déclaration d'un taliban sollicitant l'engagement de 700 000 talibans en Palestine pour " détruire Israël ". En avril 2024 il a partagé des vidéos avec, en fonds sonores, des chants religieux musulmans (anasheed) utilisés notamment par Daech. Par ailleurs, compte tenu des termes employés, la lettre écrite par sa compagne paraît l'encourager à commettre des actes terroristes.
17. Si M. C reconnaît en être l'auteur, il affirme toutefois que ses messages, photographies et gestes publiés sur les réseaux sociaux ainsi que la lettre de sa compagne ont été mal interprétés et que ces éléments, sciemment sortis de leur contexte par l'administration, ne démontrent rien. Toutefois, il en donne des explications qui vont parfois contre l'évidence et qui ne sont pas convaincantes comparées au caractère circonstancié des éléments relevés contre lui ainsi qu'à leur répétition.
18. Il ressort également des pièces du dossier que M. C éprouve une attirance pour les armes et la violence, associée à une adhésion à l'idéologie islamiste radicale.
19. Compte tenu de ce faisceau d'indices concordants, dans un contexte marqué par un risque élevé d'attentat terroriste pendant la période des jeux olympiques et paralympiques mais également par la montée de la menace terroriste en raison du conflit israélo-palestinien, le ministre n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation en estimant qu'il existe des raisons sérieuses de penser, d'une part, que le comportement de M. C traduisait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et, d'autre part, qu'il adhérait à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Il n'a ainsi pas méconnu des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure bien que l'intéressé n'ait jamais fait l'objet d'une condamnation pour des actes de terrorisme.
S'agissant de la situation de Mme A :
20. Par arrêté du 19 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à l'encontre de Mme A une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Par un nouvel arrêté du 22 juillet 2024, il a modifié les modalités de contrôle administratif et de surveillance énoncées à l'article 1 de l'arrêté du 19 juillet 2024 pour tenir compte des obligations professionnelles de Mme A.
21. Aux termes de cet arrêté modifié, durant une durée de 3 mois et sauf autorisation préalable écrite, Mme A a interdiction de se déplacer en dehors du périmètre de la commune de Saint-Jeoire (Haute-Savoie), à l'exception, d'une part, des déplacements pour pointer quotidiennement à la gendarmerie de Marignier et, d'autre part, des déplacements strictement professionnels qu'elle effectue sur les communes de Cluses, la Roche-sur-Foron et Marignier pour une période allant du lundi au vendredi, de 8 heures à 18 heures. Elle est également tenue de pointer quotidiennement à la brigade de la gendarmerie de Marignier, y compris les dimanches. Elle a enfin l'obligation de confirmer et justifier auprès de cette brigade de gendarmerie de son lieu d'habitation dans les 24 h et de prévenir de tout changement de lieu de résidence.
22. La note des services de renseignement, versée au débat contradictoire, énonce qu'en octobre 2023, Mme A a publié une photo sur son compte Tiktok sur laquelle elle s'entraîne au tir, revêtue d'un jilbab. En avril 2024, elle a partagé avec son compagnon de nombreuses vidéos de paysages enneigés avec en fond sonore des anasheed largement utilisés dans la propagande des organisations terroristes islamistes comme Daech. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 16, elle est l'auteure d'une lettre laissant à penser qu'elle encourage son compagnon à commettre un acte terroriste.
23. Les différents témoignages que Mme A produit ne sont pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause les éléments précis figurant dans la note de renseignements. L'interprétation qu'elle développe pour expliquer la signification des éléments issus de la note de renseignements n'est pas convaincante et n'est pas de nature à établir l'absence de matérialité des faits qui lui sont reprochés, d'autant que l'analyse de son comportement ne peut être dissocié de celui de son compagnon auquel elle apporte un soutien actif.
24. L'ensemble des éléments font ressortir que Mme A adhère à l'idéologie islamiste qu'elle manifeste notamment par des publications sur internet et surtout dans l'engagement et le soutien actif aux dérives radicales de son compagnon.
25. Dès lors, et bien que Mme A n'ait fait l'objet d'aucune condamnation pénale, le ministre n'a pas commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation en estimant qu'il existe des raisons sérieuses de penser, d'une part, que son comportement traduisait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public, d'autre part, qu'elle adhérait à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Il n'a ainsi pas méconnu des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure.
Quant au caractère proportionné des arrêtés attaqués :
S'agissant de la situation de M. C :
26. L'arrêté attaqué est aménagé de manière à permettre à M. C de se rendre, du lundi au vendredi entre 8 heures et 16 heures, sur son lieu de travail localisé à Voreppe depuis le domicile de la mère de sa compagne, situé à Voiron et où il loge la semaine.
27. Si l'arrêté l'assigne à résidence du samedi au dimanche dans la commune de Saint-Jeoire, c'est pour qu'il puisse retourner vivre avec sa compagne et ses deux enfants qui sont domiciliés dans cette commune. Il peut circuler librement dans le périmètre de cette commune d'une superficie de 21,9 km² et qui comporte des commerces de première nécessité et des grandes surfaces, une boulangerie et une pharmacie.
28. Rien ne fait par ailleurs obstacle à ce que l'intéressé demande un aménagement de ses obligations notamment pour des motifs familiaux ou médicaux. Aussi, ces modalités, pour contraignantes qu'elles soient, sont limitées dans le temps et permettent à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle.
29. Par conséquent, si l'arrêté du 19 juillet 2024 constitue une ingérence dans le droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir, il n'y porte toutefois pas une atteinte disproportionnée eu égard, d'une part, à ses motifs liés à la prévention du terrorisme qui se rattachent à l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et, d'autre part, à la situation de l'intéressé.
S'agissant de la situation de Mme A :
30. L'arrêté du 19 juillet 2024 a été précisément modifié pour que Mme A puisse se rendre sur les différents lieux où elle exerce son emploi d'auxiliaire de vie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, du fait de cet arrêté attaqué, Mme A serait dans l'impossibilité de se rendre sur un lieu d'exercice de son activité professionnelle. Dès lors que la mesure de contrôle administratif et de surveillance dont elle fait l'objet est justifié par son comportement et dans ses modalités d'exécution en lui permettant notamment d'exercer son activité professionnelle, la circonstance qu'elle ait été convoquée par son employeur à un entretien préalable de licenciement par lettre du 22 juillet 2024 ne peut être regardée comme révélant le caractère disproportionné de l'arrêté attaqué.
31. Par ailleurs, l'arrêté attaqué l'assigne à résidence dans la commune du Saint-Jeoire dont les caractéristiques lui permettent de répondre aux besoins essentiels de sa famille ainsi qu'il a été dit au point 27.
32. La requérante n'établit pas apporter un soutien régulier et indispensable à sa mère, âgée de 58 ans, qui réside à environ 150 kms de son domicile alors que, par ailleurs son compagnon vit au domicile de sa mère durant toute la semaine qui n'est pas, ainsi, isolée.
33. Aussi, ces modalités, pour contraignantes qu'elles soient, permettent ainsi à l'intéressée de poursuivre une vie familiale et professionnelle.
34. Par conséquent, si l'arrêté du 19 juillet 2024 constitue une ingérence dans le droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir, il n'y porte toutefois pas une atteinte disproportionnée eu égard, d'une part, à ses motifs liés à la prévention du terrorisme qui se rattachent à l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et, d'autre part, à la situation de l'intéressée.
35. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. C et de Mme A doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er :Les requêtes de M. C et de Mme A sont rejetées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B E C, à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 août 2024 à laquelle siégeaient :
, président,
, premier conseiller,
, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024.
Le rapporteur,
Le président,
La greffière,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405825-2405829Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3814 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2405825_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel