TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2405826_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre et 27 novembre 2024, Mme D A, représentée par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ainsi que de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier " système d'information Schengen " aux fins de non admission ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été privée de son droit à être entendue au titre du paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle ne fait pas application de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 dès lors qu'elle poursuit des études et possède des moyens d'existence suffisants ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - cette décision est entachée des mêmes vices de légalité externe, tirés de l'incompétence, de la méconnaissance du droit à être entendue et du défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - cette décision est entachée des mêmes vices de légalité externe, tirés de l'incompétence, de la méconnaissance du droit à être entendue et du défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le Traité de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal modifiée ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cornevaux, président-rapporteur ; - les observations de Me Choplin, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante sénégalaise née le 7 novembre 2001, est entrée en France le 28 août 2021 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention " étudiant " et valable jusqu'au 3 août 2022. Elle a obtenu un titre de séjour valable du 8 décembre 2022 au 7 décembre 2023. Le 28 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, d'une délégation de signature lui permettant de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué du 7 juin 2024 doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / () ". 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, à l'occasion du dépôt d'une demande de titre de séjour, l'étranger est nécessairement conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus de titre de séjour, ni sur les décisions subséquentes. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant et a donc été mise à même de présenter ses observations et de communiquer les éléments qu'elle estimait indispensables à l'instruction de son dossier. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande, ni qu'elle aurait sollicité un entretien que la préfecture lui aurait refusé. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait pris les décisions attaquées sans avoir respecté son droit d'être entendue ne peut dès lors qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, vise les textes dont il est fait application et notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal modifiée, l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde énonce également les éléments de fait caractérisant la situation de Mme A. Il précise notamment sa date d'entrée, son parcours universitaire ainsi que les résultats obtenus. Il conclut qu'elle ne peut se prévaloir de la réalité et du caractère sérieux de ses études et examine ensuite les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant sa vie privée et familiale avant d'en déduire, qu'elle n'entre dans aucun cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit, et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'elle fasse l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine. Enfin, pour fixer le pays de destination, le préfet de la Gironde relève que l'intéressée n'établit pas être exposée à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ces circonstances de droit et de fait, suffisamment développées, ont mis utilement Mme A en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cet arrêté. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 7. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales ". Aux termes de l'article L. 422-1 dudit code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. (). ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". 8. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cet accord. Par suite, la décision de refus de séjour du 7 juin 2024 ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 9. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 10. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'insuffisante réalité et sérieux des études poursuivies, trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, que le préfet a au demeurant visée et qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, en premier lieu, que Mme A se trouvait dans la situation de cet article 9, désireuse de poursuivre ses études en France, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré du défaut de base légale. 11. En deuxième lieu, selon les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, il appartient, d'une part, au ressortissant sénégalais qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " de justifier du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et, d'autre part, à l'administration, saisie d'une telle demande, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, d'abord si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études au regard du parcours ou du projet dont il se prévaut, ensuite s'il dispose de moyens d'existence suffisants. 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en août 2021 afin de poursuivre des études de droit à la faculté de Bordeaux. Il est constant qu'après un premier ajournement au titre de l'année universitaire 2021/2022, avec une moyenne de 3 sur 20, elle a de nouveau échoué à valider sa première année de Licence de droit, avec la même moyenne de 3 sur 20 au titre de l'année 2022/2023, avant de se réorienter. Il ressort des pièces du dossier que pour ces deux années universitaires 2021/2022 et 2022/2023, Mme A a été absente de manière injustifiée pour l'ensemble des examens finaux des premier et second semestres, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme ayant poursuivi avec sérieux ces études. Si la requérante fait état, pour justifier de ses deux échecs successifs, de difficultés d'adaptation à de nouvelles modalités d'enseignement, différentes de celles de son pays, et de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de travailler en parallèle de ses études pour subvenir à ses besoins, ces circonstances ne sont pas de nature à expliquer son absentéisme, ni qu'elle ait obtenu des notes aussi basses lors de son redoublement. Ensuite, si Mme A justifie de son inscription pour l'année 2023/2024 dans un centre de formation des apprentis (CFA) en BTS " management commercial opérationnel " au sein de l'EBM business school et d'un contrat d'apprentissage, signé dans ce cadre, avec la société carrefour city à compter du 18 mars 2024, le préfet relève en défense que l'EBM business school n'est pas certifiée auprès de l'Etat et que le numéro siret figurant sur le contrat d'apprentissage correspond à un établissement fermé depuis le 20 septembre 2024. En tout état de cause, si la requérante, qui ne justifie pas d'un projet professionnel en lien avec ce changement d'orientation, a validé la première année de BTS, en juillet 2024, et a été admise en 2ème année, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée et il n'est pas contesté qu'elle n'avait, à la date de l'arrêté en litige, obtenu aucun diplôme. Par suite, et alors même que Mme A dispose de moyens d'existence suffisants, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études. C'est ainsi sans méconnaître les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes qu'il a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Il est constant que Mme A n'a été autorisée à séjourner en France, sous couvert de titre de séjour en qualité d'étudiant, que dans le but de poursuivre des études. Les titres de séjour qu'elle a obtenu ne lui donnaient pas vocation à s'installer en France. Par ailleurs, la seule circonstance qu'elle occupe un emploi à temps partiel en parallèle de ses études n'est pas de nature à caractériser une insertion durable et intense dans la société française. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas avoir noué des liens privés particulièrement intenses en France alors qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, qui a examiné la situation privée et familiale de la requérante au regard des stipulations précitées, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, Mme A n'est pas fondée à demander, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas fondée sur un refus de séjour illégal. 16. Pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. Les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme A n'est pas fondée à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, qui n'est pas fondée sur une décision illégale. 18. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, Mme Ballanger, première conseillère, Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La première assesseure, M. BALLANGER Le président, G. CORNEVAUX La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2405826_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel