TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405827_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 20 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai, ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'exposé motivé des moyens ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024, notifiée le 11 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né en 1975, est entré en France le 16 janvier 2020 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 15 janvier au 14 février 2020. Suite à son mariage en France le 9 janvier 2021 avec une ressortissante française, il a obtenu un titre de séjour valable du 6 septembre 2022 au 5 septembre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 7 août 2023 sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise les motifs de droit et de fait pour lesquels M. A ne peut être regardé comme satisfaisant aux conditions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, le préfet des Yvelines n'avait pas l'obligation de rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé pour rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Yvelines n'aurait pas suffisamment examiné la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit par suite être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L.423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". 6. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Yvelines a retenu que l'intéressé n'était plus en mesure de justifier d'une communauté de vie avec son épouse. M. A ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal pour s'installer chez sa compagne actuelle à compter du 15 juillet 2023. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que ces dispositions, sur lesquelles le préfet des Yvelines ne s'est pas prononcé, ne constituent pas le fondement de sa demande de titre de séjour, qui a été présentée sur le fondement de l'article L. 423-1 de ce même code. Dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 doit être écarté comme inopérant. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A, qui est entré en France en 2020, fait valoir qu'il réside avec sa nouvelle compagne, de nationalité française, et l'enfant mineur de celle-ci, depuis juillet 2023. Il se prévaut également de ce qu'il a effectué de nombreuses missions en intérim depuis 2021, et qu'il travaille désormais en qualité de chauffeur livreur dans le cadre de contrats à durée indéterminée depuis le 18 juillet 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans, et où résident ses parents ainsi que ses trois enfants mineurs. Par ailleurs, la circonstance qu'il risquerait de se trouver, en cas de retour au Mali, dans l'impossibilité d'obtenir un visa d'entrée en application des nouvelles dispositions de la loi du 26 janvier 2024 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, et eu égard notamment au caractère récent de sa vie commune avec sa compagne et de son insertion professionnelle à la date de la décision attaquée, celle-ci ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée, doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, signé V. CaronLa présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2405827_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel