TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405827_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024 et un mémoire enregistré le 5 juin 2024, M. B A, représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à préfet de Seine-et-Marne de lui donner, ainsi qu'à son épouse, un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un récépissé, dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il remplit, avec son épouse, les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour ; il a déposé le 16 avril puis le 4 mai 2021, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et a transmis les pièces complémentaires sollicitées par la préfecture ; il n'a obtenu aucune réponse depuis, en dépit de ses relances ; il a réitéré sa demande via le formulaire de dépôt de demande de titre de séjour conformément aux demandes de la préfecture et une attestation de dépôt lui a été remises le 26 décembre 2023 ; ce dossier a été clôturé sans suite ; il a réitéré sa démarche et une nouvelle attestation de dépôt lui a été remise le 15 janvier 2024 ; le 29 janvier 2024, une réponse favorable lui a été transmise mais aucun rendez-vous ne lui a été accordé pour obtenir un récépissé ou son titre de séjour ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve depuis plusieurs années, en dépit de ses multiples démarches et relances, dans l'impossibilité d'obtenir une admission exceptionnelle au séjour en raison de la carence de la préfecture ; - la mesure sollicitée est utile eu égard aux dysfonctionnements auxquels il se heurte et qui portent gravement atteinte à sa situation et à celle de sa famille ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie dès lors que la demande de titre de séjour a été réceptionnée par les services préfectoraux le 21 avril 2021 et le 26 décembre 2023 ; ces demandes ont fait l'objet de décisions implicites de rejet ; en tout état de cause, le requérant est entré en France muni d'un visa de court séjour ne l'autorisant pas à s'y installer durablement et est resté en situation irrégulière sur le territoire français durant plusieurs années avant de demander sa régularisation ; - la mesure sollicitée est dépourvue d'utilité puisque les demandes de titre de séjour du requérant ont été déposées et implicitement rejetées ; - elle est de nature à faire obstacle à l'exécution des décisions implicites de rejet des demandes du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le 16 avril 2021 et le 26 décembre 2023, des demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Le préfet de Seine-et-Marne a accepté d'enregistrer la première de ces demandes, après que l'intéressé a produit les pièces complémentaires qui lui ont été demandées, par un courrier du 4 mai 2021 et la seconde le 29 janvier 2024 après que le requérant a recouru au formulaire de contact du site " démarches simplifiées " le 15 janvier 2024 et produit les pièces complémentaires qui lui ont été demandées. Par suite, la demande de rendez-vous formulée par le requérant devant le tribunal, en vue de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est dépourvue de tout caractère utile. 3. D'autre part, contrairement à ce que semble penser le requérant, le statut " le dossier est accepté " apposé sur le justificatif de la démarche effectuée le 15 janvier 2024 via le formulaire de contact du site " démarches simplifiées " ne révèle aucune décision favorable qui aurait été prise sur sa demande de titre de séjour, mais simplement, ainsi qu'il est expressément indiqué en toute fin de ce document, " qu'une réponse a été apportée à votre question, pas que votre dossier a été traité ". Le En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, ces demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail doivent être regardées comme ayant été implicitement rejetées par le préfet de Seine-et-Marne quatre mois après leur enregistrement. Ce délai de quatre mois étant en tout état de cause expiré à la date de la présente ordonnance, la demande de délivrance d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de ces décisions implicites de rejet. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 25 novembre 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2405827_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
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