TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405829_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet aurait dû attendre la réponse de la direction de la main d'œuvre étrangère avant de prendre sa décision. Le préfet des Yvelines n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 2 septembre 2024, des pièces au dossier qui ont été communiquées. Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né en 1983, est entré en France, selon ses déclarations, le 23 mars 2015. Il a présenté une demande d'asile qui a fait l'objet d'un refus le 17 juin 2015 assorti d'un arrêté de remise aux autorités italiennes auquel il s'est soustrait. Il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour pour soins le 11 décembre 2019 assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est également soustrait. Il a sollicité, le 15 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 19 juin 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il appartient, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie avoir travaillé en novembre et décembre 2016, en janvier et en mars 2017 en qualité d'agent de service. Il a ensuite travaillé en qualité d'intérimaire à temps partiel entre avril et septembre 2019, puis en contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité de plongeur de juin 2021 à janvier 2022. Il verse également aux débats de multiples contrats de missions temporaires pour les années 2022, 2023 et 2024, et produit une demande d'autorisation de travail établie le 27 juin 2023 par la société CRIT pour un poste de plongeur en contrat à durée déterminée de dix mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère a émis, le 19 octobre 2023, un avis défavorable sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé, au motif que plusieurs demandes de pièces obligatoires manquantes, adressées à la société CRIT, étaient restées sans réponse. Par ailleurs, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne verse aux débats aucun élément démontrant son insertion sociale ou familiale sur le territoire français. En outre, et ainsi qu'il est dit au point 1, il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en 2019, à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, et bien que le requérant justifie de ses efforts d'insertion professionnelle, compte tenu de sa qualification et des caractéristiques de l'emploi qu'il occupe, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailler temporaire. 5. En deuxième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2015, il ne justifie d'aucune attache familiale ou sociale sur le territoire français. Par ailleurs, et ainsi qu'il est dit au point 4, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses quatre enfants mineurs et quatre de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Yvelines aurait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, et ainsi qu'il est dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que la direction de la main d'œuvre étrangère a émis, le 19 octobre 2023, un avis défavorable sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté en litige faute pour le préfet d'avoir attendu l'avis de la direction de la main d'œuvre étrangère ne peut qu'être écarté. Enfin, à supposer que M. A entende se prévaloir de la nouvelle demande d'autorisation de travail remplie par son employeur le 21 août 2024, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. BoukhelouaLa greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2405829_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel