TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2405831_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2024 et le 11 août 2024, M. et Mme E et B C demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 juillet 2024, par laquelle la commission académique de Grenoble a rejeté leur recours administratif obligatoire formé contre la décision de refus du directeur des services départementaux de l'éducation du département de la Haute-Savoie en date du 24 juin 2024 de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant A C pour l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de leur accorder une autorisation provisoire d'instruction dans la famille pour l'année 2024-2025 en attendant qu'il soit statué au fond sur la décision attaquée. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que leur enfant fait toujours des siestes de 3 heures à partir de 10 h et que son rythme n'aura pas changé d'ici la rentrée, que la directrice de l'établissement leur a confirmé qu'il serait impossible d'adapter les temps de sieste pour leur enfant, que celui-ci verbalise clairement sa volonté de ne pas aller à l'école car il y a trop de bruit, qu'il risque de développer une phobie scolaire alors qu'il a déjà acquis bon nombre des attendus de fin de cycle 1 ; - l'administration n'a pas demandé des compléments comme le prévoit l'article R. 131-11-6 du code de l'éducation, ni demandé à rencontrer la famille comme le prévoit l'article 49 de la loi 2021-1109, ce qui vient en opposition à l'esprit de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013, qui affirme le principe de coéducation comme un levier majeur de refondation de l'école de la République ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que la demande d'autorisation d'instruction dans la famille est liée à l'existence d'une situation propre à l'enfant : leur projet éducatif est motivé par la situation propre et les besoins de leur enfant, tous ses apprentissages étant organisés en fonction de ses besoin de sommeil de son rythme d'apprentissage atypique ; leur demander de prouver l'existence d'une situation pathologique de leur enfant au sujet de sa sensibilité auditive reviendrait à supprimer le motif 4, les situations pathologiques étant déjà couvertes par le motif ; - leur projet éducatif est complet et le dossier conforme aux prescriptions de l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er août 2024 sous le numéro 2405830 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 août 2024 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu : - les observations de M. et Mme C ; - les observations de Mme D, représentant la rectrice de l'académie de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par les requérants n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête présentée par M. et Mme C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et B C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 19 août 2024. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2405831_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel