TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405831_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Abdoulaye Moussa, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte ;
4°) de condamner l'Etat à verser directement à Me Abdoulaye Moussa, avocat, au titre des frais irrépétibles, la somme de 2 000 euros, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce par avance, à percevoir la contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
1°) s'agissant de l'urgence à statuer :
- la décision querellée fait passer la requérante de personne en situation de séjour régulier muni d'un récépissé de demande de titre de séjour depuis 3 ans, à une personne en situation de séjour irrégulier sans autorisation de travail ;
- elle vit dans la crainte constante d'une interpellation et d'un placement en centre de rétention et ose à peine se déplacer pour se rendre à son travail, ce qui met en péril son activité professionnelle encore fragile et la place dans une situation économique difficile ;
- l'urgence porte autant sur l'atteinte grave au droit au travail, que sur l'atteinte à la liberté d'aller et venir ;
2°) sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée, est insuffisamment motivée, l'examen de sa demande n'ayant pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
- en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le contradictoire n'a pas été observé avant l'édiction de la décision ; la requérante n'a pu présenter des observations sur sa situation ;
- âgée aujourd'hui de 25 ans, elle vit dans la terreur d'être placée en centre de rétention et renvoyée dans un pays dont elle ne sait rien et dans lequel elle n'a plus aucune attache ; or, elle est demeurée en France après cette date et a poursuivi ses études ; elle a obtenu son baccalauréat professionnel en 2019 et a poursuivi une formation professionnelle en 2021-2022 ; elle s'est ensuite inscrite au répertoire des métiers à l'issue de sa formation en septembre 2022 ; par conséquent, elle entre dans le cadre des dispositions de l'article L.423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant dans ce cas de figure, que " l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an " ; la décision querellée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte en outre atteinte à sa vie privée et familiale, au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- si elle réside toujours avec sa mère et le compagnon de celle-ci, sa mère perçoit une revenu mensuel net de l'ordre de 1 800 euros et le compagnon de celle-ci une retraite d'un montant mensuel de 1 122 euros ;
- sa mère est toujours unie à un ressortissant européen par un pacte civil de solidarité depuis 2015.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 27 septembre 2024 sous le numéro 2405431 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2024, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés,
- et les observations de Me Abdoulaye Moussa pour Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé.
3. Mme B n'étant plus bénéficiaire d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité depuis la décision préfectorale querellée, n'est plus en mesure d'exercer son activité professionnelle. Dès lors, malgré le caractère suspensif de son recours en annulation contre l'obligation de quitter le territoire dont elle fait l'objet, la requérante justifie de l'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. S'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il résulte de l'instruction que ressortissante brésilienne, la requérante est arrivée en France à l'âge de treize ans le 30 janvier 2013 avec sa mère et sa petite sœur, et n'est plus jamais retournée au Brésil. Après avoir suivi toute sa scolarité en France, elle travaille comme esthéticienne sous le statut d'auto-entrepreneur inscrite au répertoire des métiers depuis le 8 juillet 2022. Compte tenu de ces éléments et nonobstant le fait qu'elle vit toujours avec sa mère et le compagnon de celle-ci, la requérante paraît avoir durablement fixé le centre de ses intérêts privés en France depuis plus de dix ans. Dès lors, en l'état de l'instruction, les moyens tirés d'un défaut d'examen sérieux de sa demande de titre de séjour, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une atteinte à sa vie privée et familiale au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
5. La présente décision implique que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. La requérante ne justifiant pas avoir demandé l'aide juridictionnelle et ne demandant pas son attribution à titre provisoire, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la requérante une somme de 900 euros en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de renvoi, est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une attestation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quarante-huit heures, délai courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 900 euros en application des dispositions de l'articles L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 5 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
2405831Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2405831_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel