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TA69 · ELOIGNEMENT — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405834_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024 à 20h09, M. C A B, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision, qui a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est devenue caduque le 8 avril 2023 ; - il n'existe aucune perspective raisonnable de départ dès lors qu'il ne dispose pas d'un document de voyage et qu'il ne peut contacter les autorités de son pays par peur de subir un traitement inhumain et dégradant. Des pièces, enregistrées le 14 juin 2024, ont été produites par la préfète du Rhône. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée, - les observations de Me Iderkou, qui déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et reprend les conclusions et les moyens de la requête, en particulier s'agissant de l'absence de perspective raisonnable de départ compte tenu de l'état de santé de M. A B ; - les observations de M. A B, - la préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant de République démocratique du Congo né le 20 juin 1986, a fait l'objet le 7 avril 2022 d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours par le préfet du Jura. Par l'arrêté attaqué du 12 juin 2024, notifié le jour même, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, la décision attaquée indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Celles-ci permettent d'en comprendre le sens et d'en contester utilement le bien fondé. Elle est par suite suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 5. L'obligation de quitter de territoire français prise par le préfet du Jura le 7 avril 2022 et notifiée à l'intéressé le 13 avril suivant, prise moins de trois ans auparavant, pouvait, contrairement à ce que soutient le requérant, servir de base légale à la décision attaquée portant assignation à résidence du 12 juin 2024. 6. En dernier lieu, si M. A B soutient que son éloignement du territoire ne présente pas une perspective raisonnable compte tenu de son état de santé dès lors que ses problèmes au foie sont en cours d'analyse pour qu'un diagnostic soit posé, le document médical produit, à savoir le résultat d'une échographie abdomino-pelvienne, ne suffit à l'établir. La circonstance qu'il serait par ailleurs entouré en France de son oncle et sa sœur sont en l'espèce sans influence sur la possibilité d'être éloigné du territoire dans un délai raisonnable. Les craintes exprimées à l'égard des autorités de son pays, qui l'empêcheraient de procéder aux démarches pour obtenir des documents d'identité, ne sont pas établies. Par suite, alors même qu'il ne disposerait pas de document de voyage, M. B n'établit pas, eu égard à l'objet de la mesure d'assignation à résidence, que la préfète du Rhône, aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, 7. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. Ses conclusions doivent être rejetées, y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La magistrate désignée, A. LacroixLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2405834
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2405834_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel