TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2405834_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. E C, représenté par Me Bottemer, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans ce département ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors que contrairement à ce qu'elle indique, l'arrêté du 24 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifié ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que l'arrêté du 24 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français date de plus d'un an ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vicard en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, magistrate désignée ; - les observations de Me Bottemer, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les moyens, sauf à soutenir supplémentairement que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, déclarant irrecevable sa demande de réexamen, ne lui a pas été régulièrement notifiée. - et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue pachto. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né en 1997, a déclaré être entré en France le 4 novembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 novembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mars 2023. Ses demandes de réexamen présentées les 18 avril 2023, 17 juillet 2023 et 29 mai 2024 ont été déclarées irrecevables. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 4 août 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans ce département. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, sous-préfet de Saverne, à l'effet de signer, dans le cadre de ses permanences, tous arrêtés et décisions relevant des législations et réglementations relatives à l'entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, ainsi qu'aux mesures restrictives de liberté (placement en rétention, assignation à résidence). Par suite, le moyen tiré de ce que M. D, signataire de la décision en litige, ne dispose pas d'une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français a été notifié à M. C par un courrier recommandé réceptionné le 11 août 2023. L'arrêté en litige, visant la décision précitée et faisant état de sa notification régulière, ne contient dès lors aucune erreur de fait. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 applicable au litige : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. (). ". 7. En l'espèce, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. C le 24 juillet 2023, soit moins de trois ans avant l'arrêté portant assignation à résidence et après l'expiration du délai de départ volontaire, était exécutoire à la date d'édiction de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 4 juin 2024 ne lui aurait pas été régulièrement notifiée, il ressort du relevé TelemOfpra produit aux débats que cette décision lui a été notifiée, le 2 juillet 2024, par un pli qui est revenu. En tout état de cause, même à la supposer établie, l'absence de notification régulière de cette décision est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, fondé sur l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français prise par la préfecture de police de Paris le 24 juillet 2023. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. En se bornant à produire un extrait d'un rapport de l'European Union Agency for Asylum (EEUA), le requérant, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne démontre pas, dans le cadre de la présente instance, qu'il serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ou qu'il courrait le risque d'être soumis à des peines ou traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Bottemer et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. La magistrate désignée, C. VicardLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2405834_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel