TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2405835_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 24 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Molotoala, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 10 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet ;
- est entachée d’une erreur de droit résultant de la méconnaissance des articles L. 424-3, 3° et L. 561-2, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer de la requête, dès lors que le requérant bénéficie d’un titre de séjour valable à compter du 10 juin 2025.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B... A..., ressortissant guinéen né le 1er février 2004 à Conakry (Guinée), est entré le 8 juillet 2023 sur le territoire français selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de membre de famille d’une personne disposant de la qualité de réfugié. Le 12 décembre 2023, il a été informé que sa demande avait été clôturée en raison d’un dossier incomplet. A la suite d’une seconde demande, son dossier a de nouveau été clôturé le 10 janvier 2024. M. A... demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de l’excès de pouvoir sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision retirée dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement d’une ordonnance de référés en date du 27 août 2025 du tribunal administratif de Melun, que la requérant s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 10 juin 2025 jusqu’en 2035. Dès lors, les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a clôturé la demande de titre de séjour déposée par M. A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
DTA_2405835_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel