TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 9ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405838_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet et 15 août 2024, M. A B, représenté par Me Vinot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait le principe du contradictoire en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis 2010 et qu'en application de l'article L. 234-1 de ce code, il dispose d'un droit au séjour permanent sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, et que son séjour ne constitue pas un abus de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine indique que la requête n'appelle aucune observation de sa part. Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 septembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - et les observations de Me Galmot, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant espagnol né en 2001, est entré en France, selon ses déclarations, en 2010. Il a été interpellé le 8 juillet 2024 pour des faits de recel de vol. Par un arrêté du 9 juillet 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2010 à l'âge de 9 ans avec ses parents, chez qui il réside, son père étant également de nationalité espagnole. Il justifie avoir suivi toute sa scolarité en France depuis 2010, et a obtenu son bac en 2020 puis un BTS spécialité " management commercial opérationnel " en juin 2023. Durant l'année 2023/2024, il s'est inscrit en 3ème année de Bachelor à l'Ascencia Business School, et a signé le 1er décembre 2023 un contrat d'apprentissage à durée indéterminée. Par ailleurs, si M. B a fait l'objet d'un placement en garde à vue pour des faits de recel de vol le 8 juillet 2024, cette circonstance ne saurait, en l'absence de tout élément sur les éventuelles suites judiciaires qui auraient été données à cette procédure, caractériser une atteinte à l'ordre public, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est inconnu de la base du fichier automatisé des empreintes digitales. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte-tenu de la durée de sa présence en France et de son intégration sociale, professionnelle et familiale, M. B est fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels sa décision a été prise, et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 9 juillet 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 juillet 2024 est annulé. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. BoukhelouaLa greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2405838_20241105
Données disponibles
- Texte intégral