TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405841_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme C B, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a maintenue en rétention administrative ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile au titre de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière. Mme B soutient que la décision portant maintien en rétention : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - viole le respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable ; - méconnaît le droit au recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - méconnaît l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le droit à l'information. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 3 juin 2024, Mme C B, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, représentée par Me Dekimpe qui s'est constitué à son profit le 28 mai 2024, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a maintenue en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue à l'article R. 521-8 du " code de justice administrative " ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B doit être considérée comme soutenant que la décision portant maintien en rétention : - est entachée d'une erreur de fait et d'un vice tiré de la déloyauté de la procédure ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères objectifs prévus à l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 27 mai 2024. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées les 28 et 31 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Dekimpe, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - Mme B qui indique souhaiter être avec ses enfants ; - et A D, représentant le préfet de police de Paris, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h57. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 20 mars 1974 à Alger (République algérienne démocratique et populaire), est entrée en France le 20 mars 2003 selon ses déclarations. L'intéressée a été interpellée le 3 mai 2024 et placée le jour même en garde à vue pour des faits de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et menaces de mort réitérée. Par deux arrêtés du 7 mai 2024, le préfet de police de Paris a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai en application du 2° 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois, contre lesquelles le recours a été rejeté pour tardiveté par une ordonnance du Tribunal n° 2405620 du 31 mai 2024. Par le premier de ces arrêtés, elle a été placée en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 6 mai 2024 contre laquelle l'appel a été rejeté par une ordonnance de la cour d'appel de Paris du surlendemain. Mme B a, alors qu'elle était en rétention administrative, déposé une demande d'asile le 7 mai 2024. Par arrêté du 7 mai 2024, le préfet de police de Paris a maintenu Mme B en rétention administrative en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande d'asile a fait l'objet d'un rejet par le directeur général de l'Ofpra dans une décision notifiée au et par le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 le 24 mai 2024. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 7 mai 2024. Sur la communication du dossier administratif de la requérante : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de Mme B détenu par l'administration. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". L'article L. 754-3 du même code précise que " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. ". L'article L. 754-4 de ce code dispose que : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. / Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13. (). ". Il résulte notamment de ces dispositions que, hormis le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, prise en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cas étranger au présent litige, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile. Toutefois, l'administration peut maintenir l'intéressé(e) en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 5. Pour prononcer le maintien en rétention administrative de Mme B, le préfet de police de Paris a relevé que l'intéressée avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, était entrée en France en 2003 selon ses déclarations en y séjournant de manière irrégulière, s'était soustraite à une précédente mesure d'éloignement, que son comportement faisait l'objet d'un signalement pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et menaces de mort réitérées et que l'intéressée n'a présenté une demande d'asile qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. 6. Il résulte, toutefois, du procès-verbal d'audition de Mme B, établi le 4 mai 2024 à 11 heures 24 par les forces de police pendant sa garde à vue, soit avant la mesure d'obligation de quitter le territoire susmentionnée et son placement en rétention administrative, que l'intéressée, interrogée sur les raisons pour lesquelles elle était venue en France a déclaré " J'ai quitté l'Algérie car mon mari était un terroriste et je l'ai dénoncé. J'ai eu peur et je suis venue en France avec ma fille. ". À l'audience, Mme B a confirmé ces dires. Par ses déclarations, et alors qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir sollicité l'asile avant dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a bénéficié d'un droit au séjour sur une période de dix ans, Mme B doit être regardée comme ayant demandé le bénéfice de l'asile alors qu'elle était sur le territoire français et avant que la mesure d'éloignement ne lui soit notifiée. Il s'ensuit que, contrairement aux motifs de l'arrêté contesté, Mme B devait être regardée comme ayant déjà formulé une demande d'asile avant son placement en rétention administrative et, d'ailleurs, avant même la mesure d'éloignement dont elle faisait l'objet en sorte que, en estimant que la demande d'asile que Mme B a matériellement déposée après son placement en rétention administrative l'avait été dans le seul but de faire échec à l'exécution de cette mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2024 par laquelle le préfet de police de Paris l'a maintenue en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Dans ce cas l'étranger peut être assigné à résidence en application de l'article L. 731-3. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 9. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule l'arrêté portant maintien en rétention administrative pour caractère non dilatoire de la demande d'asile faire en rétention administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). 10. Enfin, eu égard aux termes de l'article L. 754-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme B fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. 11. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 12. Mme B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mme B soit admise définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Dekimpe, avocat de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros à Me Dekimpe. Dans l'hypothèse où Mme B ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : Mme C B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a maintenu Mme C B en rétention administrative est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme C B en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sous astreinte de cent euros par jour de retard. Article 3 : L'État (préfet de police de Paris) versera à Me Dekimpe, conseil de Mme C B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme C B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dekimpe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans l'hypothèse où Mme C B ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C B est rejeté. Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet Mme C B. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police de Paris. Lu en audience publique le 3 juin 2024 à 16h43. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Chronologie de l'affaire
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TA773 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405841_20240603
TA454 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2405841_20240603