TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2405842_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme C F épouse B et M. E B demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 mai 2024 par laquelle la commission académique de l'académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours contre la décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Moselle du 12 avril 2024 ayant rejeté leur demande d'instruction en famille de leur fils A pour l'année 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction dans la famille dans l'attente du jugement au fond. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie en raison de la proximité de la rentrée scolaire ; une scolarisation en établissement bouleverserait les conditions de vie de leur fils et emporterait des conséquences graves sur son équilibre ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; l'administration n'est pas qualifiée pour juger de la situation propre de l'enfant mais peut seulement apprécier le projet pédagogique ; la situation propre de leur fils et l'existence d'un projet éducatif adapté à cette situation justifient son instruction en famille. La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Nancy-Metz, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christophe Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 23 août 2024 en présence de M. Pillet, greffier d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de M. et Mme B, qui ont conclu aux mêmes fins que dans leurs écritures par les mêmes moyens. Le recteur de l'académie de Nancy-Metz n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. et Mme B ont sollicité pour leur fils A l'autorisation d'instruction en famille prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation, en invoquant l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 29 mai 2024, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif préalable exercé contre la décision du 12 avril 2024 leur refusant l'autorisation sollicitée. M. et Mme B demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision du 29 mai 2024. 2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3.En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées, ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F épouse B et M. E B ainsi qu'à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Strasbourg, le 28 août 2024. Le juge des référés, C. D La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2405842_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA