TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2405845_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme C F représentée par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille " d'un citoyen européen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale étant fondée sur une décision de refus de séjour illégale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Taormina, Président-rapporteur ; - et les observations de Me Della Monaca, représentant Mme F, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C F, ressortissante russe, née le 30 décembre 1974, déclare être entrée en France le 26 février 2022 sous couvert d'un visa de type C. Par une demande du 12 mars 2024, Mme F a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par une nouvelle demande du 1er août 2024, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant européen et a obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 10 décembre 2024. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, pour rejeter la demande d'admission au séjour de Mme F, le préfet a considéré que l'intéressée est divorcée depuis 2010, qu'elle vit en concubinage avec M. A B, ressortissant néerlandais, résidant en France selon ses dires depuis 1998. En outre, il ressort de l'arrêté litigieux que la requérante ne justifie pas d'une communauté de vie ancienne, qu'elle ne démontre pas disposer de conditions d'existence pérennes. Toutefois, contrairement à ce qu'a considéré le préfet, il ressort des pièces du dossier que le couple est marié depuis le 31 juillet 2024 à Nice. De plus, la requérante fait valoir par les pièces qu'elle produit, notamment des relevés bancaires allant de janvier à décembre 2024 et des bulletins de paie de son époux, que le couple dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. Par ailleurs, s'il ressort de l'arrêté litigieux, que la requérante n'a pas sollicité de titre de séjour sur un autre fondement juridique, en dehors de l'admission exceptionnelle au séjour, il est constant que la requérante a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant européen le 1er août 2024 et a obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 10 décembre 2024. Dès lors, ayant introduit une nouvelle demande de titre de séjour autre que la demande d'admission exceptionnelle au séjour, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes a pris l'arrêté litigieux sans examiner de manière approfondie sa nouvelle demande et que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme F est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la situation de Mme F dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. En application des dispositions de l'article R 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette autorisation provisoire de séjour n'ouvre pas droit au travail. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : : L'arrêté du 16 octobre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de Mme C F dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C F la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme D, première-conseillère, Mme E, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le président-rapporteur, signé G. Taormina L'assesseure la plus ancienne, signé V. D La greffière, signé Ch. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2405845
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TA0620 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2405845_20250320