TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405846_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, le GAEC Notre Dame de Crau, prise en la personne du représentant légal en exercice, représenté par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la desserte en eau d'arrosage des parcelles qu'elle exploite. Elle soutient que l'expertise est utile. Par lettre du 8 octobre 2024, le juge des référés a demandé au requérant de produire l'ordonnance du 1er juillet 2024 à laquelle il fait référence à la page 8 de la requête ainsi que tous éléments permettant d'apprécier la portée du tour d'eau qui aurait été arrêté le 5 avril 2023. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, le GAEC Notre Dame de Crau expose la portée du tour d'eau réalisé par l'ASA des arrosants d'Eyguières. La procédure a été régulièrement communiquée à l'association syndicale autorisée (ASA) des arrosants d'Eyguières, qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Le GAEC Notre Dame de la Crau demande au juge des référés d'ordonner une expertise portant sur les désordres occasionnés aux terrains qu'elle exploite, du fait du défaut d'approvisionnement en eau relevant du périmètre de l'ASA des arrosants d'Eyguières. La demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit, d'ordonner une expertise au contradictoire du demandeur et de l'ASA des arrosants d'Eyguières et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Le GAEC Notre Dame de Crau et l'ASA des arrosants d'Eyguières sont mis en cause Article 2 : Monsieur B A, exerçant 40 rue Pavillon, 13100 Aix-en-Provence, est désigné pour procéder, en présence des parties en instance à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur les parcelles exploitées par le GAEC et desservies par le canal d'irrigation géré par l'ASA des arrosants d'Eyguières ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) examiner et décrire les conditions d'approvisionnement en eau des parcelles du GAEC, notamment au regard de la répartition - appelée " tour d'eau " - déterminée par le règlement de l'ASA, les difficultés de mise en œuvre de ce tour d'eau et les difficultés d'approvisionnement en eau rencontrée par le GAEC et par les autres usagers de l'ASA 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des difficultés d'approvisionnement en eau dont il s'agit dont il s'agit en précisant leur cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d'elles ; 5°) donner son avis sur les conséquences des difficultés d'approvisionnement en eau rencontrées par le GAEC 6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser ces difficultés ; 7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces difficultés d'approvisionnement en eau ; 8°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 5 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC Notre Dame de Crau, à l'Asa des Arrosants d'Eyguières, et à l'expert, M. A. Fait à Marseille, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, Signé JM. ARGOUD La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2405846_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel