TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2405848_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. D B A, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés : 1°) de modifier l'article 2 de l'ordonnance n°2403560 du 4 juin 2024 afin d'assortir l'injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du préfet du Haut-Rhin une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance du juge des référés n'a pas été exécutée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ordonnance a été exécutée le 14 août 2024. Vu : - l'ordonnance n°2403560 du 4 juin 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l'audience publique du 19 août 2024, en présence de M. Pillet, greffier d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de travail sollicitée et dont la délivrance a été prescrite, à titre provisoire, par l'ordonnance du 4 juin 2024 a été accordée à la SAS Verte Vallée pour l'emploi de M. B A le 14 août 2024. Par suite, les conclusions de M. B A tendant à ce qu'il soit ordonné une astreinte n'ont plus d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A tendant à la modification de l'ordonnance du 4 juin 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer . Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg le 20 août 2024. Le juge des référés, J. C. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2405848_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA