TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2405849_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté n'a pas clairement déterminé le pays de destination.
La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 26 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B l'aide juridictionnelle totale.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Cabanne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 4 avril 1995, se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d'interdiction judiciaire du territoire. Pour l'exécution de cette interdiction, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 19 juillet 2024, fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, " toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
4. Il résulte des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays de renvoi, qui n'est pas prise pour l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
5. L'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 2024 énonce que M. B sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Selon le requérant, compte tenu des refus exprès ou implicite des autorités consulaires algériennes, tunisiennes, marocaines et égyptiennes pour l'accueillir en exécution de la mesure d'interdiction judiciaire prononcée, la décision attaquée doit être regardée comme n'ayant pas clairement déterminé le pays de renvoi. Cependant, le requérant, qui n'a entamé aucune procédure en apatridie, n'indique pas être dépourvu de nationalité. Par ailleurs, quand bien même le préfet se heurterait à des difficultés d'exécution, l'arrêté est suffisamment précis quant à la détermination du pays de destination, en indiquant également comme pays de renvoi tout pays où l'intéressé serait légalement admissible.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L'assesseur le plus ancien,
M. ROUSSEL CERA
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2405849_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel