TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2405851_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 avril, 27 mai et 27 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Saligari renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er juillet 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de David-Brochen, - et les observations de Me Legrand substituant Me Saligari, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante haïtienne née le 21 septembre 2002, est entrée en France le 5 juillet 2018, munie d'un visa délivré au titre du regroupement familial. Le 17 février 2021, elle a sollicité du préfet du Val-d'Oise son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 1er juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a octroyé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance. Il s'ensuit que les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet et qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant de la décision portant de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit. Elle précise ensuite les motifs justifiant le refus d'admission au séjour de Mme B, tirés de ce qu'elle constitue une menace à l'ordre public et qu'elle ne justifie pas considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour, et ceux pour lesquels la décision attaquée ne porte pas, eu égard à sa situation personnelle, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle, cela ne ressort ni de ses motifs, ni des autres pièces du dossier. Ce moyen doit donc être écarté comme infondé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l'un des parents au moins est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident se voit délivrer, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a rejeté la demande de Mme B fondée sur l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le seul motif tiré de ce que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Dès lors, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas au fondement de la décision qu'elle attaque. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ". 8. Mme B fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis 2018 et qu'elle est en couple avec un compatriote titulaire d'une carte de résident avec lequel elle a eu deux enfants nés en France. Toutefois, elle n'établit ni l'ancienneté de sa résidence en France, ni l'actualité de sa relation avec le père de ses enfants, avec lequel elle n'allègue pas de vie commune. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 17 mai 2022 devenu définitif, que le 23 février 2022, Mme B a commis une tentative d'escroquerie consistant à obtenir illégalement d'une pharmacie, à l'aide d'une fausse ordonnance et aux fins de les revendre, des médicaments onéreux utilisés pour le traitement du cancer. La requérante ne conteste pas ces faits, qui ont été commis deux ans seulement avant la décision attaquée, ni le fait ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, faute de preuve d'une vie familiale intense en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels a été prise. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 10. Si la requérante soutient que le père de ses deux enfants nés en France est titulaire d'une carte de résident et que sa situation irrégulière l'empêche de subvenir aux besoins de ses enfants, elle n'établit pas être dépourvue de ressources et la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de l'obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B ressortissante haïtienne a eu avec son compagnon haïtien deux enfants nés en France, pour le premier le 20 avril 2022 et pour le second le 11 avril 2024, soit la veille de l'arrêté attaqué. Le compagnon et père des enfants de la requérante, qui les a reconnus dès leur naissance, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 mai 2032 et a donc vocation à s'établir durablement en France. Dès lors, la mesure d'éloignement contestée emporterait nécessairement séparation de la cellule familiale, qui ne peut se reconstituer à Haïti. Dans ces conditions, eu égard en particulier au très jeune âge des enfants de la requérante, elle est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant à Mme B l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 13. Il résulte de tout ce qui précède tout ce qui précède que l'arrêté du 12 avril 2024 doit être annulé en tant seulement qu'il oblige Mme B à quitter le territoire français, qu'il lui refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire, qu'il fixe le pays de destination et qu'il l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le préfet réexamine la situation de Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Caligari, conseil de la requérante, de la somme de 1 200 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État qui lui a été allouée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 avril 2024 du préfet du Val-d'Oise est annulé en tant qu'il oblige Mme B à quitter le territoire français, qu'il lui refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire, qu'il fixe le pays de destination et qu'il l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Caligari la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme David-Brochen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. La rapporteure, signé L. David-Brochen La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2405851_20250314
Données disponibles
- Texte intégral