TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405852_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Gnou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 950 euros à verser à son avocat au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est illégale en ce que le préfet de la Gironde a apprécié sa demande uniquement par rapport aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle était formulée sur le fondement de l'article L. 423-23 de ce code et n'a pas sollicité son accord préalablement à cet examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Katz ; - les observations de Me Gnou, représentant M. C présent à l'audience. Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant centrafricain, né le 8 décembre 2001, est entré en France le 21 août 2019 muni d'un visa C valable jusqu'au 13 septembre 2019. L'intéressé a sollicité, le 15 février 2021, un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 19 août 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. 2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, que le préfet de la Gironde a bien étudié la situation de M. C au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquels sa demande de titre était formulée. En outre, le préfet pouvait, sans entacher sa décision d'illégalité, faire usage de la capacité qu'il avait d'analyser d'office la demande de titre du requérant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code précité, et ce sans requérir l'accord de l'intéressé dès lors qu'il ne concluait pas à la délivrance de ce titre. Le moyen soulevé ne peut par suite qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans charge de famille, est entré en France régulièrement en août 2019, soit quelques mois avant sa majorité. L'intéressé, qui se borne à se prévaloir de la scolarisation de ses frères sur le territoire français ainsi que de la désignation d'une tutrice légale durant ses quelques mois de minorité passés en France, ne verse aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'intensité de ses liens. En outre, si M. C justifie de la poursuite d'études du second degré et supérieures, dans le cadre d'un BTS dont il prépare le diplôme, et qu'il démontre, par la production d'attestations de quelques camarades et professeurs, s'être bien intégré dans son parcours scolaire, cette circonstance ne saurait suffire à caractériser des liens sur le territoire de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C, le préfet de la Gironde n'a commis ni erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, et alors que M. C ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, le préfet de la Gironde n'a pas, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 août 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête et celles liées aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, M. Fernandez, premier conseiller, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le président-rapporteur, D. Katz L'assesseur le plus ancien, D. Fernandez La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2405852
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2405852_20250123
Données disponibles
- Texte intégral