TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2405853_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 15 mars 1975, est entré en France en novembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par décision de la cour nationale du droit d'asile du 7 juillet 2023. N'ayant pas été en mesure de justifier de son droit au séjour suite à un contrôle d'identité et une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour, il a fait l'objet le 6 août 2024 d'un arrêté, qu'il conteste par la présente requête, par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police dans le cadre d'une procédure de retenue aux fins de vérification du droit au séjour le 6 août 2024 préalablement à l'édiction de la décision contestée. Dans ce cadre, il a été entendu sur son droit au séjour et la perspective de son éloignement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu.
4. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n'a pas été prise consécutivement à une décision de refus de titre de séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu'elle est insuffisamment motivée doit par suite être écarté.
5. En dernier lieu, la décision contestée se fonde sur les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 3° du même code, et le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu'elle est insuffisamment motivée doit par suite être écarté.
7. En second lieu, le requérant n'invoque aucune circonstance relative à sa situation personnelle susceptible d'établir que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur le pays de destination :
8. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu'elle est insuffisamment motivée doit par suite être écarté.
9. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucun élément de fait de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
10. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu'elle est insuffisamment motivée doit par suite être écarté.
11. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucun élément de fait de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2405853_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel