TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2405854_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. C B, représenté par Me Basset, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) à titre subsidiaire, d'alléger les modalités de mise en œuvre de l'assignation à résidence ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les modalités de mise en œuvre de l'assignation ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de proportionnalité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Basset, avocate de M. B.
Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré irrégulièrement en France en 2021. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 7 janvier 2023 qu'il n'a pas contesté. Le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours par un arrêté du 30 juillet 2024 dont il demande l'annulation dans la présente instance.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté :
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et eu séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
5. En l'espèce, la décision attaquée, qui indique les circonstances de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
7. Il résulte des dispositions précitées que la situation de M. B, qui ne conteste pas avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 7 janvier 2023, soit moins de trois ans auparavant, entrait dans le champ des dispositions précitées permettant le prononcé d'une assignation à résidence. M. B, qui ne produit pas l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, ne démontre pas que le délai de départ volontaire n'était pas expiré. En outre, la circonstance qu'il ait été invité ou non à remettre son passeport est sans incidence sur la légalité de cette décision, de même que la circonstance que son adresse ne figure pas dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne les modalités de présentation :
8. En premier lieu, l'arrêté, qui précise le lieu, les jours et les heures de présentation, est suffisamment motivé s'agissant des modalités de mise en œuvre du contrôle administratif du respect de la mesure d'assignation.
9. En second lieu, M. B fait valoir qu'il dispose d'un contrat à durée déterminée dans le secteur du bâtiment depuis avril 2024 et que les horaires de pointage ne sont pas compatibles avec ses obligations professionnelles dès lors qu'il est amené à réaliser des chantiers hors du département de l'Isère. Dès lors qu'il est en situation irrégulière et qu'il s'agit d'un travail clandestin, il ne peut toutefois utilement invoquer de telles obligations professionnelles. Eu égard aux modalités retenues et à leur durée limitée, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du caractère disproportionné de la mesure doivent dès lors être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Basset et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024.
La magistrate désignée,
E. ALe greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2405854_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel