TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405854_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Le Stum, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé rectificatif de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'examen de sa demande et dans la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler ; - les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler lui permettrait d'exercer une activité professionnelle ; - les mesures qu'elle sollicite ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante taiwanaise née en 1993, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé rectificatif de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de dix jours et sous astreinte, et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l'article L.522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 3. Il résulte de l'instruction, que Mme A s'est vue délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut en date du 20 décembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que ledit récépissé, valable du 11 février au 27 août 2024, n'autorisait pas la requérante à travailler. Cette dernière soutient que la carence de l'administration, d'une part, dans l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, dans la délivrance d'une autorisation de travail, la place dans une situation financière précaire, dès lors qu'elle ne peut, sans disposer de ce document ou d'un titre de séjour valide, exercer une activité professionnelle. Toutefois, si la requérante a sollicité la rectification de son récépissé le 1er octobre 2024, il est constant qu'à cette date ledit document était expiré depuis plus d'un mois, de sorte que l'intéressée s'est elle-même placée dans la situation d'urgence dont elle se prévaut. Par ailleurs, il ressort des termes de la requête, que l'unique relance de Mme A, adressée aux services préfectoraux au sujet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, n'est intervenue que le 1er octobre 2024, soit plus de neuf mois après le dépôt de ladite demande. Dans ces conditions, compte tenu de l'insuffisance des diligences accomplies par la requérante, cette dernière ne démontre aucunement l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2405854_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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