TA06Tribunal Administratif de NiceCitée 3×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405855_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d'exercer une activité professionnelle ; - la mesure qu'il sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce complémentaire, laquelle a été enregistrée le 21 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. M. d'Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1981, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours et sous astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé d'une première demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. 4. En l'espèce, M. B soutient avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en sa qualité de partenaire de PACS d'un ressortissant français. Il résulte de l'instruction, que le requérant a été mis en possession d'un récépissé portant la mention " visiteur ", valable jusqu'au 31 décembre 2024 et ne l'autorisant pas à travailler. Pour justifier qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un nouveau récépissé mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, il soutient que la carence de l'administration dans la délivrance dudit document le place dans une situation précaire, dès lors qu'il ne peut, sans en disposer, exercer une activité professionnelle. Toutefois, il est constant que le récépissé sollicité par le requérant n'est pas visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte que ce document ne peut, en conséquence, être assorti d'une autorisation de travail. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant, tenant à ce que lui soit délivré un récépissé " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, est dépourvue d'utilité dès lors que ledit document ne lui confèrera pas davantage de droits que le récépissé portant la mention " visiteur " qui lui a été remis et qui sera le cas échéant renouvelé. 5. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 27 janvier 2025. Le juge des référés, signé P. d'Izarn de Villefort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2405855_20250127
Données disponibles
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