TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2405856_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2024 et un mémoire complémentaire du 19 août 2024, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés : 1°) de modifier l'article 3 de l'ordonnance n°2307878 du 6 décembre 2023 afin d'assortir l'injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et d'ordonner le versement rétroactif des conditions matérielles d'accueil depuis le 22 décembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance du juge des référés n'a pas été exécutée dès lors que le versement de l'allocation de demande d'asile a été suspendue au début de l'année 2024 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le directeur de l'Office français d'immigration et d'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ordonnance a été exécutée. Vu : - l'ordonnance n°2307878 du 6 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 août 2024. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative n'était ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. Par une ordonnance du 6 décembre 2023, le juge des référés a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer à M. B, à titre provisoire, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En exécution de cette ordonnance, M. B s'est vu délivrer une carte de retrait de l'allocation pour demandeur d'asile le 14 décembre 2023 et l'allocation lui a été créditée pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024. Il a également bénéficié depuis le 10 janvier 2024 d'une place en Huda dans laquelle il réside toujours à la date de la requête. Dans ces conditions, l'ordonnance doit être regardée comme exécutée. Si, à compter du mois de février 2024, le versement de l'allocation a été suspendu au motif que M. B ne serait pas bénéficiaire d'une attestation de demande d'asile, il ne justifie pas avoir fait une quelconque diligence pour obtenir ladite carte postérieurement à l'ordonnance du 6 décembre 2023, alors qu'il a été invité à produire un tel document par un courrier du 17 mai 2024, avant le 30 juillet 2024 et qu'il se serait heurté à un refus fondé sur les mêmes motifs que ceux qui avaient été censurés par ladite ordonnance. 3. Eu égard à ce qui précède, il y n'a pas lieu de compléter l'injonction prononcée par l'ordonnance n°2307878 du 6 décembre 2023 du juge des référés et les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg le 22 août 2024. Le juge des référés, J. C. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2405856_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA