TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2405857_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er, le 2 août à 11 h 31 et le 5 août 2024, le dernier n'ayant pas été communiqué, MM. E A, D F et C B, représentés par Me Candon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie les a mis en demeure de quitter l'emplacement qu'ils occupent sans droit ni titre à Marigny-Saint-Marcel dans un délai de 24 heures, faute de quoi il sera procédé à leur évacuation forcée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'arrêté : - est entaché d'incompétence ; - est illégalement fondé sur l'arrêté du président de la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie du 29 avril 2021 qui est entaché d'illégalité en ce que la communauté d'agglomération ne remplit pas ses obligations d'accueil ; - méconnaît l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en l'absence d'atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ; - est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation du délai de 24 heures laissé pour évacuer. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - l'exception d'illégalité est inopérante dès lors que la commune de Marigny-Saint-Marcel, qui compte moins de 5 000 habitants, relève des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 et non de celles de l'article 9 ; - le groupe a été autorisé à stationner du 7 au 28 juillet 2024 sur l'aide de grand passage de la commune d'Allinges et avait stationné auparavant dans le Jura, occasionnant de " très nombreuses nuisances ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage ; - l'arrêté du 29 avril 2021 n°2021_AR_04 du président de la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie règlementant le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sur le territoire de la communauté de communes ; - le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage de Haute-Savoie 2019-2025, notamment son article 15.5 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique le 2 août 2024 à 11 h 30, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de M. A. Un mémoire ayant été présenté pour les requérants en cours d'audience le 2 août à 11 h 31 et réceptionné après celle-ci, il a été communiqué au préfet en lui laissant jusqu'au lundi à 9 h pour répliquer. Considérant ce qui suit : 1. Un groupe de gens du voyage composé de 231 voitures et 176 caravanes s'est installé le 28 juillet 2024 sur des terrains agricoles, correspondant aux parcelles cadastrées section OA n°1445 et 1905 au 805 route de l'ancienne église dans la commune de Marigny-Saint-Marcel. Par l'arrêté en litige du 31 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 24 heures en retenant que ce stationnement méconnaît l'arrêté du 29 avril 2021 pris par le président de la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie, d'une part, et, d'autre part, qu'il engendre des nuisances sonores pour les riverains, un risque pour la salubrité en l'absence de sanitaires et de collecte des eaux usées ainsi qu'un risque pour la sécurité du fait du branchement électrique sauvage, du raccordement à une borne incendie, de la proximité d'une route départementale passante et du fait que les habitants et agriculteurs pourraient souhaiter " régler la situation par eux-mêmes ". 2. En premier lieu, ni les pièces du dossier, y compris la défense intervenue après audience, ni les mentions de la décision en litige ne mentionnent la délégation de signature consentie à Mme G H. Il résulte néanmoins de recherches sur internet que, sous-préfète et directrice de cabinet du préfet de la Haute-Savoie, Mme H bénéficie d'une délégation consentie par arrêté du 12 mars 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer les arrêtés de mise en demeure de quitter les lieux pris en application des articles 9 et 9-1 de la loi n°2000-614. Le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la commune de Marigny-Saint-Marcel est membre de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, dont le président a pris le 29 avril 2021, un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, notamment sur l'ensemble de la commune de Marigny-Saint-Marcel. Cet arrêté se fonde sur les dispositions de l'article 9 de la loi susvisée du 5 juillet 2000 et le fait que la communauté de communes dispose d'une aire de grand passage d'une capacité de 70 places à Rumilly. 4. Les requérants font valoir, par la voie de l'exception, que cet arrêté est illégal dès lors que l'aide de grand passage de Rumilly est d'une superficie de 1 à 2 hectares en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret du 5 mars 2019 visé ci-dessus dont le 2ème alinéa dispose : " La surface d'une aire de grand passage est d'au moins 4 hectares. Le préfet, après avis du président du conseil départemental, peut y déroger pour tenir compte des disponibilités foncières, des spécificités topographiques ou des besoins particuliers définis par le schéma départemental ". Or, le schéma départemental d'accueil des gens du voyage, visé ci-dessus et consultable sur internet, prévoit en son article 15.5 qu'il emporte dérogation au décret n°2019-171 du 5 mars 2019 prévoyant une surface minimale de 4 hectares. Le moyen soulevé par voie d'exception doit en tout état de cause être écarté. 5. En troisième lieu, le procès-verbal de gendarmerie établi le lendemain de l'installation le 29 juillet 2024 et soumis au contradictoire par écrit, ne permet pas de caractériser le risque lié à la proximité d'une route départementale ou à l'atteinte à la salubrité en ce qu'il ne fait état d'aucun constat mais de craintes, contestées par les requérants qui indiquent oralement le point de déversement des eaux usées et font état de deux collectes de déchets matin et soir. Il est soutenu, clichés à l'appui, qu'après le branchement illicite, le coffret électrique a été refermé avec du plastique et des rubalises. La principale atteinte, au sens de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, porte sur la tranquillité publique s'agissant d'une installation illicite de très grande ampleur, d'au moins 231 voitures et fourgons et 176 caravanes, au sein d'une petite commune, dans un champ privé de production de foin, qui engendre un afflux d'occupants illicites comparable au nombre d'habitants, des " nuisances sonores " et des craintes susceptibles de déboucher sur des violences. De ce seul chef, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 doit être écarté. 6. En quatrième lieu, la seule existence d'une contestation ou l'absence de proposition alternative ne permet pas de considérer que le délai de départ de 24 heures serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Il en est de même par voie de conséquence des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'écarter la fin de non-recevoir, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à M. D F, à M. C B et au préfet de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée à la commune de Marigny-Saint-Marcel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024. La magistrate désignée, A. TRIOLET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2405857_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel