TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405859_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A C, représenté par Me Alvarenga, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la préfète du Rhône née du silence gardée sur sa demande de titre de séjour " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, en application des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la décision au fond sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, et d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 juin 2024 sous le numéro 2405858 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour " passeport talent - salarié qualifié " de M. C par une décision en date du 13 octobre 2023 et par laquelle elle a également rejeté sa demande de titre de séjour " résident de longue durée-UE ". Le requérant ne pouvait ainsi se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet, née du silence gardé par l'administration sur sa demande de titre de séjour, à laquelle la préfète du Rhône a répondu explicitement. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme manifestement mal fondée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 juin 2024. La juge des référés, D. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2405859_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA