TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405860_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, Mme A B, représentée par Me Kemfouet-Kengny, doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de demander le renouvellement de son titre de séjour, qui a expiré le 5 janvier 2024, ce qui la place dans une situation de précarité ; - l'utilité de la mesure sollicitée est établie dès lors qu'elle n'a pas réussi à obtenir de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour malgré plusieurs tentatives ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a été fait droit à la demande de Mme B par décision du 13 juin 2024 et qu'une carte de séjour temporaire d'un an lui a été délivrée le 2 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 5 mai 1987, était titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 5 janvier 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment de la confirmation de dépôt d'une demande sur la plateforme ANEF qu'elle produit, que Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 novembre 2023. Si la requérante, en dépit de ce dépôt, demande qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse procéder au dépôt de cette même demande en préfecture, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, l'intéressée a obtenu le renouvellement ainsi sollicité et a été mise en possession d'un nouveau titre de séjour valable du 14 juin 2024 au 13 juin 2025. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B sont, en tout état de cause, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 novembre 2024 Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2405860_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA