TA44OQTF 6 semaines - 3ème chambreOQTF 6 semaines - 3ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 3ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2405863_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. A C, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de demande d'asile dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - l'arrêté n'a pas été pris à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; - il est illégal, en l'absence de preuve du respect de son droit au maintien ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Le président du tribunal a délégué à M. B les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique 4 février 2025, à 11 heures, M. B a constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 18 mai 2023, déclarant être entré irrégulièrement en France le 25 décembre 2022, a été débouté du droit d'asile par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 juin 2023, devenue définitive. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision du 8 février 2014. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code, à moins que l'intéressé ne soit titulaire d'une autorisation de séjour. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C a été débouté du droit d'asile et sa demande en réexamen a été rejetée. Dès lors, l'intéressé entrait dans le champ de ces dispositions. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l'encontre de M. C. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'une ou l'autre de ces mesures serait insuffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'acte contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant d'adopter les décisions en litige. 5. En dernier lieu, si M. C fait valoir qu'il encourt un risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine, ses allégations reposent sur des éléments insuffisamment précis et probants, en sorte que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Dogan et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le magistrat désigné, C. B La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL N°2405863
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2405863_20250225
Données disponibles
- Texte intégral