TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2405865_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, la commune de Strasbourg demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion de l'association La maison des potes de Strasbourg et de toute personne occupant les locaux situés 150, avenue de Colmar à Strasbourg ; 2°) de mettre à la charge de l'association La maison des potes de Strasbourg une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'association a quitté les lieux et ne paie plus la redevance domaniale. L'association La maison des potes de Strasbourg n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété de personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2024, en présence de M. Pillet, greffier d'audience, : - le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, - les observations de Me Burgün, pour la commune de Strasbourg, qui reprend les éléments de la requête et soutient en outre que la condition d'urgence est remplie dès lors que les locaux sont abandonnés alors qu'ils constituent le rez-de-chaussée des services de la Ville, que l'occupation empêche d'utiliser ces locaux à d'autres fins alors qu'il y a une demande importante, que les biens appartiennent au domaine public ; L'association La maison des potes de Strasbourg n'était ni présente ni représentée. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment du constat d'huissier du 4 juin 2024 que l'accès à la porte d'entrée du local a été bloquée et que les locaux sont abandonnés. 4. D'autre part, le seul constat de l'irrégularité de l'occupation d'une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l'urgence pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Cependant et en l'espèce, il résulte de l'instruction que le maintien dans les lieux des occupants actuels empêche l'utilisation normale de ce local à d'autres fins et que les éléments laissés sur le palier menant au local présentent des risques pour les personnes souhaitant s'y rendre. 5. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expulsion sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la commune requérante tendant à la libération du domaine public en litige. 6. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'ensemble des occupants des locaux situés 150, avenue de Colmar à Strasbourg de les quitter sans délai en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune requérante pourra éventuellement évacuer d'office aux frais et risques des intéressés. 8. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à l'ensemble des occupants des locaux situés 150, avenue de Colmar à Strasbourg de les quitter sans délai en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune requérante pourra éventuellement évacuer d'office aux frais et risques des intéressés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune de Strasbourg, à l'association La maison des potes de Strasbourg et aux occupants sans droit ni titres susmentionnés, au besoin par affichage sur place. Fait à Strasbourg, le 23 août 2024. Le juge des référés, J. Iggert La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2405798
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2405865_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel