TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2405866_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme A B, représentée par Me Roure, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 9 juillet 2024 portant mise en demeure de quitter les lieux situés 6 rue Edouard Thouvenel à Ville-la-Grand ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle risque de se retrouver à tout moment à la rue avec sa fille mineure et dans une situation de précarité extrême ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'au regard des conditions posées par les articles 38 de la loi du 5 mars 2007 et 226-4 du code pénal, elle a été victime d'une personne malhonnête qui s'est faite passer pour le propriétaire du logement, qu'elle n'a pas commis personnellement de manœuvres, menaces ou voies de fait pour prendre possession du logement et que sa situation familiale n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 1er août 2024 sous le n° 2405865 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 août 2024, en présence de M. Muller, greffier : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 6 août 2024. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405866_20240806
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2405866_20240806
Données disponibles
- Texte intégral