TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405868_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bender, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé de celle-ci assorti d'une autorisation de travail, dans les meilleurs délais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le traitement de sa demande et dans la délivrance du récépissé de celle-ci ;
- les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité dans la mesure où l'enregistrement de sa demande et la délivrance du récépissé de celle-ci lui permettraient de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre ses études ;
- les mesures qu'il sollicite ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant libanais né en 1998, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé de celle-ci assorti d'une autorisation de travail, dans les meilleurs délais et sous astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l'instruction, que M. B était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 25 octobre 2021, dont il a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée le 16 octobre 2024 par les services préfectoraux. Pour justifier qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de celle-ci, il soutient que la carence de l'administration dans le traitement de sa demande et dans la délivrance dudit document le place dans une situation précaire, dès lors qu'il ne peut, sans en disposer, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et poursuivre ses études. Toutefois, d'une part, il n'est pas démontré que la préfecture des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à l'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant, dès lors qu'il est établi qu'elle l'a bien réceptionnée. D'autre part, alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour présente un caractère récent, l'intéressé ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires pour relancer les services de la préfecture. En outre, en ne sollicitant le renouvellement de son titre de séjour que le 16 octobre 2024, alors que le précédent expirait le 25 octobre 2021, le requérant a largement contribué à créer la situation d'urgence dont il se prévaut désormais. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. EMMANUELLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2405868_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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