TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 août 2025
- ECLI
- DTA_2405868_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Gobé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 131,74 euros correspondant aux indemnités kilométriques qu'elle aurait dû percevoir au titre de l'année 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 avec anatocisme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - mère isolée d'une enfant de quatre ans sur laquelle elle exerce seule l'autorité parentale, elle se trouve dans une situation financière très précaire, son revenu mensuel variant autour de 1 700 euros ; elle justifie ainsi d'un intérêt à obtenir le versement d'une provision dans les meilleurs délais ; - elle justifie précisément de son droit à percevoir des indemnités kilométriques à raison des déplacements qu'elle a effectués entre son lieu de rattachement administratif et son collège d'affectation ; elle a parcouru entre le 16 mai et le 23 juin 2023 2 842 km lui ouvrant droit à des indemnités de 1 249,42 euros ; entre le 8 et le 14 septembre 2023, elle a parcouru 632 km lui ouvrant droit à des indemnités de 322,32 euros ; entre le 20 septembre et le 31 décembre 2023, elle a parcouru 2 706 km lui ouvrant droit à percevoir des indemnités de 1 380 euros ; elle s'estime fondée à demander une provision de 2 131,74 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la rectrice de la région académique de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat à verser une provision et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que ses services ont procédé au versement à Mme A d'une somme de 2 656,72 euros au titre de ses frais de déplacement pour l'année 2023 ; le versement a été réalisé par virement bancaire le 5 juillet 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; - l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; - l'arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeure contractuelle dans le second degré, demande, par la présente requête, au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 131,74 euros correspondant aux indemnités kilométriques qu'elle aurait dû percevoir au titre de l'année 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 avec anatocisme. Sur les conclusions à fin de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : / () 3° Agent assurant un intérim : agent qui se déplace pour occuper un poste temporairement vacant, situé hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service à l'occasion () d'un intérim, () il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur : / - à la prise en charge de ses frais de transport ; () ". Aux termes de l'article 10 de ce décret : " Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l'intérêt du service le justifie. / En métropole (), l'agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer. () ". Aux termes de l'article 11-1 de ce décret : " Les justificatifs de paiement des frais de déplacement temporaires prévus au présent décret sont communiqués par l'agent au seul ordonnateur qui en assure le contrôle. Ils peuvent lui être fournis sous forme dématérialisée, cette dématérialisation étant native ou duplicative. / Lorsque le montant total de l'état de frais ne dépasse pas un montant fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique, l'agent conserve les justificatifs de paiement afférents à l'état de frais jusqu'à leur remboursement par l'administration, à l'exception des justificatifs relatifs aux frais et taxes d'hébergement. Dans ce cas, la communication des justificatifs de paiement à l'administration n'est requise qu'en cas de demande expresse de l'ordonnateur. () ". 4. Aux termes de la rubrique 2.1.2. de l'annexe de l'arrêté du 5 mai 2021 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat : " Les justificatifs de paiement des frais dont l'agent demande le remboursement sont transmis à l'ordonnateur qui est seul compétent pour contrôler l'effectivité et le coût des frais exposés par l'agent en déplacement pour les besoins du service ". 5. Il ressort des dispositions citées ci-dessus du décret du 3 juillet 2006 et de l'arrêté du 5 mai 2021 qu'un agent en mission qui se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre, lorsqu'il a été autorisé à utiliser son véhicule personnel, au remboursement de ses frais de transport sur la base d'indemnités kilométriques arrêtées par voie réglementaire à condition de justifier de leur réalité et sans que l'administration puisse lui opposer l'épuisement des crédits budgétaires. 6. Sur le fondement de ces dispositions, Mme A sollicite, comme il a été dit, le versement d'une somme globale de 2 131,74 euros correspondant aux indemnités kilométriques qu'elle estime lui être dues par le rectorat de la région académique Pays de la Loire. La rectrice indique cependant dans ses écritures, sans être contredite, qu'une somme de 2 656,72 euros a été versée à Mme A au titre de ses frais de déplacement pour l'année 2023, par virement bancaire du 5 juillet 2024. Elle précise, en outre, que la requérante ne lui a adressé aucune demande de versement d'indemnités kilométriques durant l'année 2023, ni justifié des frais qu'elle avait engagés à ce titre. Les services du rectorat n'ont été saisis de la demande de l'intéressée de versement des indemnités en litige que par un courrier du 8 janvier 2024. La requérante a, en outre, refusé de renseigner une fiche de renseignements intitulée " indemnisation des déplacements en service partagé/remplacement continu " au motif qu'il ne correspondait pas à sa situation, son temps de travail n'étant pas partagé entre plusieurs établissements. Il s'ensuit que, compte tenu de la régularisation intervenue et alors que Mme A a perçu un montant d'indemnités kilométriques supérieur à celui qu'elle demande dans sa requête, les conclusions à fin de condamnation de l'Etat à verser une provision, majorée des intérêts moratoires avec anatocisme dont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision, correspondant aux indemnités kilométriques qui lui sont dues au titre de l'année 2023, majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire. Fait à Nantes, le 19 août 2025. Le juge des référés Luc Martin La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 août 2025
Référence
DTA_2405868_20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA