TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2405871_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 1er et le 14 août 2024, Mme A B, représentée par Me Kessentini, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de prolonger son visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sans délai sa demande de prolongation de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'état de santé de son époux nécessite son maintien à ses côtés sur le territoire français ; son retour en Tunisie en exécution de la décision pourra avoir des conséquences irrémédiables ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision :
*elle a été signée par un agent incompétent ;
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la cedh ;
*elle méconnait les dispositions de l'article 33 du règlement (CE) n° 810/2009 du parlement européen et du Conseil ;
*elle est entachée d'une erreur de faits et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 aout 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens de la requête n'est susceptible de faire naitre un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2405870 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
- la décision du président du tribunal désignant M. Lefebvre comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 août 2024 au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Lefebvre, juge des référés.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 09h33.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Savoie refusant de prolonger son visa de court séjour, Mme B fait valoir que sa présence auprès de son mari, titulaire d'une carte de résident et atteint d'un adénocarcinome rectal impliquant l'assistance de son épouse durant la prise en charge médico-chirurgicale de cette pathologie, est indispensable et que son absence pourrait avoir des conséquences irréversibles. Il résulte cependant de l'instruction que Mme B est entrée en France le 30 mars 2024 au motif initial d'un voyage d'agrément à Lyon, à une date où tant la pathologie de son époux que les modalités de prise en charge thérapeutique de celui-ci, et notamment le déroulement de la chimiothérapie, étaient connues de ce dernier. Ce n'est pourtant que le 15 juin 2024, quinze jours avant l'expiration du visa court séjour dont elle bénéficiait, qu'elle a sollicité du préfet de la Savoie sa prolongation exceptionnelle, alors même qu'elle avait effectué plusieurs semaines auparavant, entre le 4 et le 7 mai, un aller-retour en Tunisie qui lui aurait permis de solliciter des autorités consulaires un visa lui permettant de séjourner en France durant la prise en charge médicale de son époux. Enfin, Mme B s'est maintenue sur le territoire français dans l'attente de la décision de refus survenue le 18 juillet dernier, laquelle n'est pas associée à une obligation de quitter le territoire Français.
4. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme s'étant elle-même placée dans une situation d'urgence en tardant à solliciter la prolongation de son visa ou l'obtention d'un visa de moyen séjour. Il s'ensuit que, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions de la requête doivent être rejetées, en ce compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 14 août 2024.
Le juge des référés,
G. Lefebvre
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2405871_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel