TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405874_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 12 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Raji en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;
-l'arrêté est entaché d'une erreur de droit tiré de l'inapplicabilité de l'article 18 (1) (b) du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Raji, représentant Mme B, assistée d'un interprète en népalais ;
- les observations de M. A, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante népalaise née le 22 février 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est présentée au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de police alors qu'elle était affectée par une grave infection à la joue provoquant un trou au niveau de la mâchoire, infection ayant nécessité une intervention chirurgicale le 20 février 2024, soit avant l'arrêté préfectoral litigieux du 27 février 2024. L'agent de l'accueil de la préfecture, mis au courant, avait préalablement conseillé à la requérante de prendre l'attache du médecin de l'OFII. Ainsi, les autorités préfectorales avaient été mises au courant du grave état de santé de Mme B s'agissant d'une plaie présentant un risque de surinfection et d'aggravation. Elle produit en outre une ordonnance du 18 janvier 2024. Enfin, une nouvelle intervention chirurgicale est programmée le 30 avril 2024 (initialement prévue le 11 avril) qui est en lien avec cette pathologie dont le préfet avait nécessairement été informé. Dès lors, la décision est entachée d'une insuffisante motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 27 février 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent jugement qui annule l'arrêté litigieux du préfet de police implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Raji en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Raji renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article : L'arrêté du préfet de police du 27 février 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : l'Etat versera à Me Raji la somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Raji renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le magistrat désigné,
P. DLa greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405874/8Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2405874_20240412
Données disponibles
- Texte intégral