TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405874_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et la commune d'Aix-en-Provence, représentées par la Selas Philae, avocats , demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux personnes non identifiées qui occupent, sans droit ni titre, le terrain sis Pont de l'Arc, 130 chemin de la Guiramande 13100 Aix-en-Provence, parcelle cadastrée EW- 156, de libérer les lieux, sans délai, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de l'autoriser à requérir, le concours de la force publique, faute pour les occupants de libérer les lieux. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le terrain qui est affecté à la pratique du rugby par le CREPS ne permet plus les entraînements, alors en outre, que ce site a été retenu comme centre de préparation aux jeux olympiques et paralympiques, qu'il n'y a pas de clôture entre le terrain et les bâtiments et que le CREPS ne peut assurer la sécurité des usagers ; - cette occupation porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; La requête a été communiquée aux défendeurs qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 20 juin 2024 à 14 heures, en présence de Mme Ahamada-Hassani, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu Me Plangevin substituant Me Perez qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur les risques pour la sécurité des personnes, en particulier des personnes occupantes et des étudiants, notamment au regard des branchements irréguliers d'électricité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. 3. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où " le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ". Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans droit ni titre du domaine public soit ordonnée. 4. Il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'intervention de la police municipale d'Aix-en-Provence du 15 juin 2024, que des gens du voyage, qui n'ont pas déclinés leur identité, se sont installés dans l'enceinte du CREPS d'Aix-en-Provence sur un terrain de rugby, parcelle EW- 156, qui appartient au domaine public de la région PACA. Il est constant que les intéressés occupent sans droit ni titre le domaine public régional. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 5. Il résulte de cette même instruction, que ce terrain est affecté à la pratique du rugby et que les entrainements ne peuvent y avoir lieu, et alors notamment que le site du CREPS d'Aix-en-Provence a été retenu comme centre de préparation des jeux olympiques et paralympiques, et qu'en l'absence de clôture séparant le terrain des bâtiments, les intrusions dans les bâtiments ne peuvent être contrôlés. Les policiers municipaux ont, en outre, constaté des branchements électriques sauvages à partir des bâtiments de nature à entrainer des risques graves pour les personnes, et notamment les gens qui occupent les lieux mais également les étudiants. Ainsi, l'évacuation des occupants de la parcelle en cause présente un caractère d'urgence et d'utilité, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. 6. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu d'enjoindre aux personnes non identifiées d'évacuer, sans délai, la parcelle EW - 156 sise Pont de l'Arc, 130 chemin de la Guiramande 13100 Aix-en-Provence, qu'ils occupent sans droit ni titre. A défaut, la métropole-Aix-Marseille-Provence et la commune d'Aix-en-Provence pourront requérir le concours de la force publique pour leur expulsion. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux personnes non identifiées de libérer, sans délai, la parcelle EW- 156, sis Pont de l'Arc, 130 chemin de la Guiramande 13100 à Aix-en-Provence, qu'ils occupent sans droit ni titre. A défaut, la métropole-Aix-Marseille-Provence et la commune d'Aix-en-Provence pourront requérir le concours de la force publique pour leur expulsion. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Région PACA, à la commune d'Aix-en-Provence, et aux occupants sans droit ni titres mentionnés à l'article 1er. Fait à Marseille, le 21 juin 2024 Le juge des référés, Signé Muriel A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2405874_20240621
Données disponibles
- Texte intégral