TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405874_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète, qui a précisé qu'il est coiffeur et d'origine kurde, qu'il veut vivre en France qui est un pays laïc et où il s'est bien inséré professionnellement pour exercer son métier de coiffeur, que notamment sa tante maternelle et ses cousins résident en France, et que ses parents résident en Turquie ainsi que son grand frère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 2 mars 2005, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 septembre 2023. A la suite de son interpellation par les services de police, la préfète du Rhône, par un arrêté du 31 mai 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. M. B soutient qu'il est inséré professionnellement en qualité de coiffeur, faisant état particulièrement d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 8 novembre 2023, de cinq fiches de salaire ainsi que d'un courrier du maire de Givors. Il se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, particulièrement de sa tante maternelle et de cousins selon ses déclarations faites à l'audience. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français très récemment, moins d'un an avant les décisions litigieuses selon ses déclarations, qu'il a été interpellé par les services de police à la suite d'une opération de contrôle destinée à rechercher les auteurs d'infractions de travail dissimulé et d'emploi de travailleurs étrangers démunis de titre de travail tel que prévu par les articles L. 8821-1 et L. 8251-1 du code du travail, et que durant cette période et jusqu'à son interpellation, il n'a effectué aucune démarche auprès de l'administration afin de régulariser sa situation. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge, et il n'est pas établi être dans l'impossibilité de rejoindre son pays d'origine, pays dans lequel il a vécu l'essentiel de son existence et où résident notamment ses parents et son grand frère selon ses déclarations faites à l'audience. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé ne représente aucune menace à l'ordre public et aurait adopté depuis son arrivée en France un comportement respectueux et conforme aux lois et valeurs de la République, la préfète du Rhône, dont il n'apparait pas qu'elle n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de l'intéressé, a pu, sans commettre d'erreur manifestation d'appréciation, prononcer la mesure d'éloignement litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées en date du 31 mai 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le magistrat désigné, Juan DLa greffière, Fatoumia Abdillah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2405874_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel