TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405874_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Antoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le traitement de sa demande ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors que les multiples attestations de prolongation d'instruction qui lui ont été délivrées ne lui ouvrent pas les mêmes droits que le titre de séjour dont il a sollicité la délivrance et que cette situation de précarité administrative l'empêche de travailler ; - la mesure qu'il sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né en 2001, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction, que M. B a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de son titre de séjour. Il est également constant qu'à partir du 13 septembre 2023, le requérant a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d'instruction, dont la dernière arrivera à expiration le 28 novembre 2024. Dans ces conditions, compte tenu du délai anormalement long pris par les services de l'administration pour statuer sur la demande de M. B qui est pendante depuis plus d'un an, la mesure sollicitée par ce dernier présente un caractère d'urgence et d'utilité. Cette mesure ne fait pas, en l'état de l'instruction, obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour M. B dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, signé P. Soli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2405874_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel