TA952ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA95 · 2ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2405874_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril 2024 et 15 mai 2024, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de certificat de résidence valable dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, le requérant déclare se désister d'instance, tout en maintenant ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, M. B, qui fait valoir qu'un certificat de résidence valable dix ans lui a été délivré, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2405874Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2405874_20250429