TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2405876_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2024 et le 12 août 2024, M. B C, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision refus implicite de délivrance d'un titre de séjour du 11 mai 2024 du préfet de l'Isère, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une attestation de prolongation d'instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail dans un délai de 8 jours à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
5 °) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a besoin d'un traitement médical et que le laisser-passer qui lui a été délivré a expiré le 2 août 2024, qu'il ne perçoit plus l'allocation adulte handicapé, qu'il se trouve dans une situation administrative précaire et est privé de droit au travail ;
- un doute sérieux sur la légalité de l'acte existe dès lors que :
- la décision de refus est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet de l'Isère n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- la requête enregistrée sous le numéro 2405875 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffier d'audience, Mme Portal a lu son rapport et entendu Me Poret représentant M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais né le 16 avril 1973, déclare être entré en France au cours de l'année 2019. Un premier titre de séjour " vie privée et familiale " lui a été délivré le 10 février 2023, valable jusqu'au 9 février 2024. Le 11 janvier 2024, il en a demandé le renouvellement et s'est vu remettre un document de confirmation de dépôt. Dans la présente instance, M. D demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
6. En l'espèce, M. C a sollicité le 11 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale qui expirait le 9 février 2024. Il lui a été remis une confirmation de dépôt d'une demande de titre de séjour. Alors qu'il ne bénéficie ni d'autorisation provisoire de séjour ni d'une attestation de prolongation du délai d'instruction de sa demande, une décision implicite de rejet est née à l'issue du délai de quatre mois, prévu par l'article R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision a pour effet de le priver de l'allocation d'adulte handicapé et de l'accès à la sécurité sociale pour la poursuite de son suivi médical, malgré un laisser passer d'une durée d'un mois du centre hospitalo-universitaire de Grenoble. En l'absence de toute contestation sur ce point en défense, la condition de l'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus implicite de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé, au vu de son état de santé et de l'importance de son suivi médical lié à la prise en charge des suites d'un triple pontage aortocoronarien, d'une transplantation rénale et du traitement d'un diabète de type 2 sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (). ".
10. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de l'Isère procède au réexamen de la demande de titre de séjour sollicitée par M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer, sans délai, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. En dernier lieu, M. C bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Poret sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour du 11 mai 2024 du préfet de l'Isère est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour sollicitée par M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen.
Article 4 : L'Etat versera à Me Poret la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Poret et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 19 août 2024.
Le juge des référés Le greffier,
N. Portal J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2405876_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel