TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2405876_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " Résident longue durée - UE ". Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, l'épidémie de Covid-19 et les confinements successifs ont sérieusement impacté son activité, engendrant une baisse de ses revenus ; en outre, il y a lieu de prendre en compte la somme de 4 949 euros perçue en 2020 au titre du fonds de solidarité et des aides économiques exceptionnelles. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 4 novembre 1988, est entrée en France le 5 octobre 2011. Elle a bénéficié d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " suivi d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 24 novembre 2017, puis d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " valable du 18 janvier 2018 au 17 janvier 2019, régulièrement renouvelé, et venant à expiration le 5 août 2023. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " Résident longue durée - UE ". 2. Aux termes de l'article L.426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. ". 3. Pour refuser de faire droit à la demande d'octroi d'une carte de résident présentée par Mme A, dont la résidence régulière et ininterrompue en France d'au moins 5 ans n'est pas contestée, la préfète du Rhône lui a opposé qu'elle ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours des années 2019 et 2020. Mme A fait valoir que l'épidémie de Covid-19 et les confinements successifs ont sérieusement impacté son activité de formation et engendré une baisse de revenus, et demande à ce que la somme de 4 949 euros perçue entre avril et juin 2020 au titre du fonds de solidarité Covid-19 et de l'aide exceptionnelle soit prise en compte dans le calcul de ses ressources. Toutefois, si les conséquences de la crise sanitaire expliquent au moins partiellement une baisse de ses revenus, Mme A ne produit aucun élément permettant de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes au sens des dispositions précitées. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025. La rapporteure, M-L. VialletLe président, M. Clément La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2405876_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel