TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405879_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation pour la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision implicite de refus de titre de séjour préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation administrative, financière et scolaire, notamment puisqu'en l'absence de titre de séjour, il ne peut se réinscrire à l'université en deuxième année de licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives à la rentrée, qu'il ne peut effectuer un stage l'année prochaine pour valider sa deuxième année de licence, qu'il ne peut travailler et qu'il ne peut passer le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien de 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 mars 2024 sous le numéro 2405822 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Leterne substituant Me Pigot, représentant M. A, qui persiste dans ses moyens et conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 23 septembre 2003 à Azazga (Algérie), est entré régulièrement en France, le 15 aout 2015, à l'âge de quinze ans selon ses déclarations. Dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, il a sollicité, le 16 août 2022, son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris. Par la présente requête, il demande la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, M. A soutient qu'il ne peut se réinscrire à l'université en deuxième année de licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives à la rentrée, qu'il ne peut effectuer un stage au second semestre de l'année prochaine pour valider sa deuxième année de licence, qu'il ne peut travailler et qu'il ne peut passer le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Toutefois, M. A n'établit pas que l'absence de titre de séjour l'empêcherait effectivement de se réinscrire en deuxième année à l'université et de s'inscrire au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait engagé des démarches pour rechercher un travail et un stage. Dès lors, M. A n'établit pas que le refus implicite de titre de séjour aurait concrètement des conséquences graves et immédiates sur sa situation. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A, aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 25 mars 2024 . Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2405879_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA