TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2405881_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. B A, représenté par Me Tcheumalieu Fansi, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'examiner sa demande de titre de séjour et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - la mesure sera utile et qu'elle ne se heurtera à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 août 2024, en présence de M. Pillet, greffier d'audience : - le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, - les observations de Me Tcheumalieu Fansi, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. Le préfet de la Moselle n'était ni présent, ni représenté La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a décidé de délivrer à M. A le récépissé de demande de titre de séjour qu'il sollicitait le temps de l'instruction de sa demande de titre. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présentées pour M. A. Article 3 : L'Etat (préfet de la Moselle) versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 (mille) euros à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 20 août 2024. Le juge des référés, J. Iggert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2405881_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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