TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2405882_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 août 2024, le tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête présentée par M. F le 31 juillet 2024. Par cette requête et par un mémoire complémentaire enregistré le 13 août 2024, M. H F, représenté par Me Pougeoise, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : - la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour en France : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 et 14 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vicard en application des articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vicard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H F, ressortissant marocain né en 1978, est entré régulièrement en France le 2 novembre 1981, alors qu'il était âgé de trois ans. Par un arrêté du 21 juin 2021, le préfet de la Moselle lui a retiré sa carte de résident au motif que sa présence représentait une menace pour l'ordre public. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l'a également placé en rétention. Par une ordonnance du 6 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a annulé le placement en rétention de l'intéressé. Par un arrêté du 31 juillet notifié le 7 août 2024, M. F a été assigné à résidence. Par le recours qu'il forme, M. F demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. F, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 14 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 15 mai 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d'absence et d'empêchement de M. D G, directeur de l'immigration et de l'intégration, et de M. E C, directeur adjoint, chef du bureau de l'admission au séjour, à Mme B A, cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile, à l'effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l'exception de certaines catégories d'actes auxquelles n'appartient pas la décision contestée. Il n'est pas établi ni allégué que M. G et M. C n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme A, signataire des décisions attaquées, manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées. Le moyen doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans conséquence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'aurait pas été notifiée au requérant dans une langue qu'il comprend doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. F se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire français et d'une infirmité de sa main droite. Si le requérant est présent en France depuis 42 ans, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis que sa carte de résident lui a été retirée par un arrêté préfectoral du 21 juin 2021, au motif que son comportement représente une menace à l'ordre public. S'il est par ailleurs établi que sa mère, sa sœur, ses frères ainsi que son fils, possédant tous la nationalité française, résident en France, il ne démontre pas, par la seule production aux débats de leur carte d'identité, d'une attestation d'hébergement de l'un de ses frères en date du 24 juillet 2024 et d'une attestation de son fils sollicitant " le maintien du droit de séjour de son père sur la base du droit au maintien des liens familiaux ", entretenir des liens familiaux particulièrement intenses avec les membres de sa famille et notamment, des liens éducatifs et affectifs forts avec son fils âgé de 22 ans. Il ne démontre pas davantage la nécessité impérieuse de soins médicaux pour la déformation de son pouce droit, résultant d'une fracture mal soignée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné au moins à quatorze reprises entre 1999 et 2022, et notamment à une peine de huit ans d'emprisonnement en janvier 2007 pour des faits de violence suivie de mutilation ou infirmité permanente, à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement en juillet 2011 pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, à une peine de trois mois d'emprisonnement en mars 2015 pour des menaces de mort réitérées, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, à une peine de quatre ans d'emprisonnement en septembre 2021 pour des violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, menace de mort réitérée et violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours aggravée par deux autres circonstances envers son ancienne concubine et mère de son fils, à une peine de deux mois d'emprisonnement en juin 2022 pour des menaces de mort réitérées commises en état de récidive légale. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et au regard de la nature, de la gravité, du nombre et de la réitération des faits pour lesquels le requérant a été condamné, commis jusqu'à une période très récente et qui doivent être pris en compte pour apprécier son insertion dans la société française, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. En l'espèce, les antécédents judiciaires particulièrement lourds du requérant, tels qu'ils ont été rappelés au point 8, caractérisent une menace pour l'ordre public. En outre, si l'intéressé conteste présenter des risques de fuite du fait de la mise en place d'un suivi socio-judiciaire strict, il ne justifie néanmoins ni du respect de cette mesure de contrôle, ni d'un hébergement effectif et stable sur le territoire français, ni de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de la Moselle a pu refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté litigieux mentionne le pays de renvoi, à savoir celui dont l'intéressé possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. 12. D'autre part, en se bornant à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'assortit pas ce moyen de précision suffisante pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. F pour une durée de trois ans, le préfet a tenu compte de la durée de son séjour, de l'absence de toute insertion particulière en France et la menace pour l'ordre public que représente son comportement. En se fondant notamment sur ces éléments alors que le requérant n'établit pas que sa situation relèverait de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour et qu'il représente une menace pour l'ordre public eu égard à son lourd passé judiciaire, le préfet de la Moselle n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H F, à Me Pougeoise et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. La magistrate désignée, C. VicardLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2405882_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel