TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405885_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné de son transfert aux autorités portugaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas le critère retenu pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il n'est pas établi qu'elle ait reçu, en temps utile, une information complète telle que prévue à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa particulière vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que mes moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2024 à 14h30. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante angolaise née 4 mars 2005, déclare être entrée irrégulièrement en France le 3 janvier 2024. Le 17 janvier 2024, elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Visiabio ayant révélé que l'intéressée était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises, le préfet a saisi ces autorités le 23 janvier 2024. Après accord explicite de ces autorités, par arrêté du 22 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme A B aux autorités portugaises. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7- 2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne que Mme A B a sollicité l'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire le 17 janvier 2024, que la consultation du fichier Visabio a fait apparaitre que l'intéressée étant en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises, permettant ainsi à l'intéressée de comprendre la procédure conduite à son encontre. Elle précise également que le Portugal saisi le 23 janvier 2024, a donné son accord explicitement le 15 mars 2024 pour une prise en charge de l'intéressée. Elle ajoute enfin que Mme A B a déclaré être célibataire et sans enfant, et qu'elle a déclaré des problèmes de santé dont elle n'a pas justifié. Elle en tire pour conséquence que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que Mme A B ne présente pas une vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision litigieuse, que son édiction n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de Mme A B. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier notamment des mentions figurant sur le compte-rendu que Mme A B a signé à la fin de l'entretien individuel dont elle a bénéficié le 17 janvier 2024, qu'elle a reçu communication du guide du demandeur d'asile et des deux brochures d'information intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans leur version en langue portugaise, que l'intéressée a déclaré comprendre. Elle a outre attesté par sa signature apposée sur la première page des brochures A et B, que celles-ci lui ont été remises en langue portugaise. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas reçu une information complète sur ses droits, en temps utiles, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à cet égard. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / () " Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Si Mme A B fait valoir que le préfet aurait dû mettre en œuvre la clause prévue par les dispositions précitées dès lors qu'elle présente une vulnérabilité particulière à raison de problèmes de santé, elle ne produit cependant aucune pièce de nature à établir qu'elle souffrirait d'une pathologie faisant obstacle à ce qu'elle quitte le territoire français, ni que son état de santé nécessiterait une prise en charge qui ne pourrait pas être assurée par le système de soins portugais dans des conditions équivalentes à la France ou qu'elle ne pourrait pas voyager vers le Portugal. Ainsi, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, à Me Raymond et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La magistrate désignée, C. MARTELLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2405885_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel