TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2405894_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en régularisation enregistrés les 24 et 25 avril 2024, M. B A, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre audit préfet ou au préfet territorialement compétent d'accorder le regroupement familial, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de délivrer au bénéfice de son épouse une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conditions de ressources ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Froc, conseillère, - les observations de Me Magne, substituant Me Martin-Pigeon, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 21 janvier 1987, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle expirée le 3 avril 2024 en cours de renouvellement et disposant d'un récépissé valable jusqu'au 14 octobre 2024, a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le regroupement familial au bénéfice de son épouse C D, résidant au Bangladesh. Par une décision du 7 mars 2024, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article R.434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 434-7 du code précité : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial de M. A au motif qu'il ne justifiait pas de ressources conformes aux dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la moyenne de ses revenus mensuels sur les douze mois précédant sa demande de regroupement familial, enregistrée le 30 mai 2022, s'élevait à 1 607,66 euros, soit une moyenne inférieure au salaire minimum de croissance brut mensuel pour cette période que le préfet estimait être à 1645 euros Toutefois, la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance brut mensuel au titre de cette même période s'élevait, contrairement à ce qu'indique le préfet du Val-d'Oise à 1 579, 48 euros. Ainsi, le requérant justifie de ressources suffisantes sur la période de référence des douze mois précédant l'enregistrement de sa demande. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise a inexactement apprécié la condition de ressource au regard des critères rappelés ci-dessus et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 7. En l'espèce, et dès lors, en particulier, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifierait d'un logement conforme, notamment en termes de salubrité et d'équipements, l'annulation de la décision de refus de regroupement familial du 7 mars 2024 implique seulement que le préfet du Val-d'Oise réexamine la demande du requérant, comme d'ailleurs il le demande. Par suite, il y a lieu d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 mars 2024, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. Le rapporteur, signé E. FROC Le président, signé C.HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2405894
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TA9513 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405894_20250513
TA7810 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2405894_20250513