TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405895_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de la SASU ''Le farci en bouche'' ainsi que celle de tout occupant des cellules commerciales n°s 89 et 90 ainsi que les terrasses attenantes sises sur le port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var ;
2°) d'ordonner à la SASU ''Le farci en bouche'' de libérer les locaux de tous matériels, mobiliers et marchandises, et de procéder aux opérations de nettoyage ainsi qu'à la remise des clefs des locaux à la capitainerie, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de dire qu'elle pourra solliciter le concours de la force publique pour procéder à ladite expulsion ;
4°) de mettre à la charge de la SASU ''Le farci en bouche'' une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent d'ordonner l'expulsion eu égard à l'importance de l'arriéré de redevances d'occupation et à la proximité du terme de la concession ; elle doit pouvoir réorganiser l'attribution des cellules ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, s'avère utile et ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la SASU ''Le farci en bouche'' qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des ports maritimes ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 :
- le rapport de M. Taormina,
- et les observations de Me Astruc, représentant la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, la SASU ''Le farci en bouche'' n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l'instruction que la SASU ''Le farci en bouche'' occupe, aux termes d'un contrat d'occupation temporaire d'un local relevant du domaine public portuaire en date du 26 novembre 2019, les cellules commerciales n°s 89 et 90, ainsi que les terrasses attenantes sises sur le port de Plaisance de Saint-Laurent-du-Var, dont la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var est concessionnaire. Il est constant que la société ''Le farci en bouche'' est débitrice, au 24 septembre 2024, d'un arriéré de 51 483, 64 euros à l'égard de la société requérante et défaillante dans son obligation de paiement des redevances d'occupation et de sa quote-part de charges d'exploitation portuaire. Par une requête enregistrée sous le numéro 2405377, la requérante a sollicité du juge des référés, la condamnation de la société ''Le farci en bouche'' à lui payer ladite somme à titre d'indemnité provisionnelle. Une mise en demeure de payer du 3 septembre 2024 étant demeurée sans suite, la requérante a, par courrier du 7 octobre 2024, donné congés à ''Le farci en bouche'' désormais occupante sans droit ni titre.
3. En l'espèce, l'impayé dont il a été fait état, s'inscrit dans une période où la société concessionnaire doit financer les travaux réalisés de requalification des cellules commerciales du port. Le financement de ces travaux se fait pour partie sur des fonds propres et pour partie par des crédits bancaires. Le contrat de concession arrive à son terme le 31 décembre 2025. Elle ne peut en l'état initier la procédure pour réattribuer des lots. La condition d'urgence est donc en l'espèce remplie.
4. La demande de la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et présentant un caractère d'utilité, il y a lieu d'enjoindre à la SASU ''Le farci en bouche'' ainsi qu'à tout occupant, de libérer les cellules commerciales n°s 89 et 90 ainsi que les terrasses attenantes sises sur le port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, cela impliquant l'enlèvement de tous matériel, mobilier et marchandise, le nettoyage des locaux et la remise des clefs à la capitainerie du port. À l'expiration du même délai de quinze jours, il pourra être procédé à l'expulsion de la SASU ''Le farci en bouche'' des lieux, si nécessaire avec le concours de la force publique.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SASU ''Le farci en bouche'' une somme au titre des frais exposés par la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la SASU ''Le farci en bouche'' ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer les cellules commerciales n°s 89 et 90 ainsi que les terrasses attenantes sises sur le port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, ce qui implique l'enlèvement de tout matériel, mobilier et marchandise, le nettoyage des locaux et la remise des clefs à la capitainerie du port, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. En cas d'inexécution de la présente ordonnance à l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion de la SASU ''Le farci en bouche'' si nécessaire avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et à la SASU ''Le farci en bouche''.
Fait à Nice, le 14 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°2405895Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2405895_20241114
Données disponibles
- Texte intégral